2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 19 décembre 2017 du préfet du
Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une titre de séjour " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A... a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 18 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2017 du préfet du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. En premier lieu, en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. M. A... soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Toutefois, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté attaqué mentionne que ce dernier, entré en France en juillet 2013 selon ses déclarations, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. Il précise qu'il existe un risque avéré que M. A... se soustraie à l'exécution de cette décision dès lors qu'il n'a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, qu'il manifeste sans ambiguïté son intention de ne pas quitter le territoire français et qu'il ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d'organiser son voyage. Il indique également qu'il ressort de l'examen de la situation de l'intéressé que cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ".
5. Indépendamment de l'énumération donnée par les articles L. 511-4 et L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d'expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
6. M. A... a été interpellé après avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité le 19 décembre 2017, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans respecter l'obligation qui lui avait été faite, par décision du 6 mars 2015, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique. S'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec Mme D..., de nationalité française depuis le 5 janvier 2016, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 18 décembre 2017, qu'il travaille en qualité de cuisinier et a obtenu une promesse d'embauche, l'intéressé, qui n'allègue pas avoir d'enfant de nationalité française, n'est cependant pas fondé à soutenir qu'il pouvait obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement. Son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. A... soutient qu'il vit en France depuis plus de cinq ans où il dispose de fortes attaches, et qu'il a effectué des démarches en vue de régulariser sa situation, mais n'a pu obtenir un rendez-vous en préfecture. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il se maintient de façon irrégulière sur le territoire français depuis le mois de juillet 2013. Il ne peut donc se prévaloir du caractère très récent de sa démarche de régularisation à la date de la décision attaquée. S'il fait état du pacte civil de solidarité qui le lie à sa compagne, de nationalité française, celui-ci ne date que du 18 décembre 2017 et il résulte des pièces du dossier que la vie commune avec celle-ci, qui daterait du 5 janvier 2016, n'est pas établie. Par ailleurs, M. A... n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de sa vie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.
Le rapporteur,
C. C... Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01003