Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017, la société Tenor, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1513547 du 10 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes allant respectivement du 27 août 2008 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et de cotisations foncières des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement de ces impositions.
Elle soutient que :
- la créance du Trésor Public a essentiellement pour origine la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;
- s'agissant des années 2008 et 2009, elle conteste les impositions mises à sa charge dans l'attente de réunir des éléments de preuve ;
- en 2013 et 2014, elle n'a eu aucune activité et n'en a plus depuis ;
- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2010 et 2011, procédant de la dernière vérification de comptabilité, les sommes ont été rectifiées avant que ses bilans aient été établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la requête d'appel de la société Tenor n'est pas suffisamment motivée ;
- le conseil de la société ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les impositions en litige ;
- la société ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les impositions procédant de la rectification du montant de ses bénéfices imposables, qui sont taxables à l'impôt sur le revenu entre les mains de son associé unique M. A...B... ;
- les conclusions de la demande dirigées contre les rappels de cotisations foncières des entreprises établis au titre des années 2010 et 2011 sont irrecevables ;
- les moyens invoqués par la société Tenor ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poupineau ;
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société Tenor, qui avait pour unique associé et gérant M.B..., exploitait une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période comprise entre le 27 août 2008 et le 31 décembre 2009, puis d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue desquels le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts, au titre de la première période d'imposition, et de la majoration au taux de 100%, pour opposition à contrôle fiscal, prévue à l'article 1732 du même code, au titre de la seconde période ; que la société Tenor fait appel du jugement en date du 10 novembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe ci-dessus décrits, ainsi que de cotisations foncières des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a pu procéder à la vérification de la comptabilité de la société Tenor du fait du comportement de celle-ci et que le vérificateur, après avoir notifié à la contribuable un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal en date du 29 mars 2013, a procédé à l'évaluation d'office de ses bases d'imposition conformément aux dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante, qui ne conteste pas la régularité de la mise en oeuvre par l'administration de la procédure d'opposition à contrôle fiscal, supporte, en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
4. Considérant qu'en se bornant à soutenir que les montants des chiffres d'affaires et bénéfices qu'elle a réalisés au titre des années 2010 et 2011 et de la période correspondante sont en réalité inférieurs à ceux déterminés par le service à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, sans apporter aucune critique aux modalités de calcul retenues par le service pour fixer ses nouvelles bases d'imposition, ni fournir de précisions sur sa propre méthode, pas plus que des justificatifs de ses recettes et de ses dépenses, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, si la société requérante fait valoir que la créance de l'administration a essentiellement pour origine la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, elle n'en tire aucune conséquence sur la régularité et le bien-fondé des impositions en litige ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la société Tenor, qui déclare contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 27 août 2008 au 31 décembre 2009 " en l'attente de réunir les éléments ", n'a soulevé aucun moyen de fait ou droit à l'appui des conclusions dirigées contre ces impositions, qui doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la circonstance alléguée que la société Tenor n'avait plus d'activité en 2013 et 2014 est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées, établies au titre d'années antérieures ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'action et des comptes publics, que la société Tenor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
9. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que la société requérante n'est dès lors pas recevable à demander à la Cour de prononcer en sa faveur le sursis de paiement des impositions et pénalités contestées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Tenor est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Tenor et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Parisien 1 - service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
Le rapporteur,
V. POUPINEAULe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. RENE MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00141