Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500342 du 9 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, et des pénalités y afférentes, à hauteur respectivement des sommes de 14 635 euros et 11 822 euros restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dépenses et les frais dont il demande la prise en considération en tant que charges déductibles des bénéfices non commerciaux au titre des années 2008 et 2009 sont justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A...ne peut solliciter une décharge des impositions en litige d'un montant supérieur à celui qui avait fait l'objet de sa réclamation préalable et que, par suite, les demandes d'admission de charges supplémentaires à hauteur de 8 770 euros au titre de l'année 2008 et de 8 958 euros au titre de l'année 2009 ne sont pas recevables ;
- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., qui exerce l'activité d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 au titre de l'impôt sur le revenu, étendue à la période du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2010, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite de ce contrôle, le service a rectifié le montant des bénéfices réalisés par l'intéressé à raison de son activité et l'a assujetti notamment à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40% prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts ; que M. A...fait appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009, et des pénalités correspondantes, à hauteur respectivement des sommes de 14 635 euros et 11 822 euros restant en litige ;
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes du 1 de l'article 93 du même code, relatif au mode de détermination des bénéfices non commerciaux : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Sur l'année 2008 :
3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la dépense d'un montant de 1 500 euros, inscrite au compte 604000 " achats études prestations de service ", constitue la rémunération de prestations réalisées par un confrère et produit une facture en date du 21 décembre 2008 émanant de MlleA..., sa fille, d'un montant de 1 500 euros hors taxe correspondant à des " services professionnels rendus en matière juridique " pour la période du 1er décembre au 21 décembre 2008 et, pour la première fois en appel, un contrat de collaboration conclu le 27 novembre 2008 avec MlleA... ; que, toutefois, il est constant que la somme en cause n'a pas été déclarée par M. A...en méconnaissance des dispositions de l'article 240 du code général des impôts ; que la facture en date du 21 décembre 2008 ne précise pas les services effectivement rendus par Mlle A...; que le montant qui y est indiqué de 1 500 euros hors taxe ne correspond pas au montant hors taxe enregistré au compte 604000 " achats études prestations de service ", qui, après l'extourne de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la totalité des opérations enregistrées au compte susmentionné, s'élève à 1 254,18 euros ; qu'en outre, le contrat de collaboration présenté par le requérant prévoit en son article 7, intitulé " Rémunération ", une rétrocession d'honoraires de la part de M. A...alors que la facture en cause porte sur une note d'honoraires facturée par MlleA... ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu considérer que M. A...ne justifiait pas que la dépense en litige était nécessitée par l'exercice de son activité et qu'elle a refusé de l'admettre en déduction du bénéfice imposable de l'intéressé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des charges de " location immobilière ", le service a admis la déduction du montant de 16 281 euros correspondant aux loyers versés pour son local professionnel par M. A...à la SCI de Vera, dont l'intéressé est par ailleurs le gérant ; que celui-ci soutient que la comptabilité reconstituée par un nouvel expert-comptable a mis en évidence que les virements qu'il avait effectués au profit de la SCI De Vera s'élevaient en réalité à la somme totale de 21 172 euros et demande la prise en compte du complément, soit la somme de 4 894 euros ; que si l'intéressé produit le bail qu'il a conclu avec cette société le 16 juin 2003 prévoyant un loyer mensuel de 2 862,50 euros charges comprises, cette seule pièce est insuffisante pour établir le versement de loyers d'un montant supérieur à celui admis en déduction par le service et qui correspond au montant des recettes déclaré par la SCI De Vera, alors que M. A...n'établit pas que la déclaration effectuée par la société serait erronée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a limité les dépenses de loyer déduites au titre des charges professionnelles de l'année 2008 à la somme de 16 281 euros ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, sur le montant de 17 185,50 euros que M. A...a comptabilisé au compte 625100 " Voyages et déplacements ", le service a refusé d'admettre la déduction du montant de 12 897,54 euros au motif que le caractère professionnel de certains déplacements n'était pas établi ; que M. A...soutient qu'il a procédé à une réfaction de 17% pour tenir compte des dépenses effectuées à titre personnel et que le vérificateur a retenu au titre de l'année 2009 un montant de charges déductibles s'élevant à 12 567,88 euros alors que son chiffre d'affaires n'était supérieur que de 7,5% à celui réalisé l'année précédente ; que cependant il ne produit aucun justificatif permettant d'établir que ces déplacements auraient un lien avec son activité professionnelle ; qu'à titre subsidiaire, le requérant demande que soient pris en compte les frais de stationnement de son véhicule nécessités par son activité professionnelle ainsi que les frais de déplacement entre son domicile et son cabinet, calculés selon le barème kilométrique retenu par l'administration fiscale ; que, toutefois, les deux factures émanant de la société Vinci Park Vinci versées aux débats concernent des abonnements pour le mois de décembre 2010 et celui de janvier 2011 et qu'elles ont été réglées respectivement le 2 décembre 2010 et le 5 janvier 2011 ; que ces charges professionnelles ne peuvent donc être admises au titre de l'année 2008 ; qu'en outre, la copie d'une carte grise d'un véhicule qui n'est pas établie au nom de M. A... avec la mention " vendu le 20 octobre 2005 ", accompagnée d'une demande manuscrite tendant à ce qu'un véhicule soit assuré dès le 4 octobre 2005, sont insuffisantes, en l'absence de la présentation de la carte grise d'un véhicule au nom de M. A...et du certificat d'assurance correspondant, pour admettre les frais de déplacement en cause comme des charges professionnelles déductibles des bénéfices non commerciaux du contribuable ;
Sur l'année 2009 :
6. Considérant, en premier lieu, que la production du contrat de bail conclu avec la SCI De Vera le 16 juin 2003 et de la copie d'un chèque en date du 4 août 2009 d'un montant de 7 324,97 euros tiré sur le compte personnel de M. A...et versé à la SCI De Vera ne permettent pas, en l'absence d'autres justificatifs probants, d'établir que la dépense de 7 324,97 euros déduite par le contribuable au titre des charges de " location immobilière " correspondrait au montant de loyers versés par M. A...à la SCI pour la location de son local professionnel ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester l'absence de prise en compte de cette charge pour la détermination du montant de son bénéfice non commercial imposable au titre de l'année 2009 ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, sur le montant de 31 731,92 euros, comptabilisé au compte 625100 " Voyages et déplacements ", le service a refusé d'admettre la déduction du montant de 19 164,04 euros au motif que le caractère professionnel de certains déplacements n'était pas établi ; que M. A...conteste la position du service en reprenant les mêmes arguments que ceux qu'il a développés pour les dépenses de déplacements exposées au titre de l'année 2008, ainsi que les mêmes pièces justificatives ; que, dans ces conditions, la demande de M. A...doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
V. COIFFET Le greffier,
N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01220