Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2016, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1511424 du 19 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont jamais obtenu communication des procès-verbaux mentionnés dans la proposition de rectification du 16 juillet 2013 au titre des années 2010 et 2011 et qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire ;
- lors de l'examen de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 2009, ils ont été privés de débat oral et contradictoire ;
- à l'issue de l'entretien du 20 novembre 2012, le vérificateur, qui n'avait pas encore demandé auprès de la juridiction judiciaire la communication du dossier de M.C..., ne pouvait décider d'imposer, au titre de l'année 2009, l'ensemble des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au motif que ces sommes correspondaient à des détournements de fonds au préjudice de son ancien employeur ;
- les rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2009 sont insuffisamment motivés ;
- l'administration ne pouvait taxer l'ensemble des crédits bancaires " non justifiés " dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels alors qu'à l'issue de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M.C..., le juge a prononcé un non-lieu ;
- les procès-verbaux susmentionnés ne mentionnant pas le montant des sommes qui auraient été détournées, l'administration ne disposait d'aucun élément pour établir précisément le montant de ces sommes et, par suite, pour imposer les crédits en cause dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- les crédits enregistrés sur leurs comptes bancaires en 2010 et 2011 correspondent pour un montant de 18 000 euros à des prélèvements sur le compte courant d'associé de M. C... ouvert dans les écritures de la SCI Pantin Magenta et à des avances accordées par M. D..., associé de M. C...dans la SCI Pantin Magenta, et ne sont pas constitutifs de bénéfices non commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ;
- les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires les 3 août 2011, 8 septembre 2011 et 15 novembre 2011 pour des montants respectifs de 460 euros, 800 euros et 700 euros correspondent à l'activité d'auto-entrepreneur de M.C... ;
- ils relevaient du régime fiscal du " micro BNC " ;
- ils ont déclaré par erreur, pour l'année 2010, une somme de 9 786 euros à titre de salaire alors que M. C...n'a effectivement perçu que 7 090 euros ;
- cette majoration ne peut leur être appliquée dès lors que M. C...n'a pas souscrit de déclaration au titre des bénéfices non commerciaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, s'agissant des bénéfices non commerciaux, il demande que soit substituée à cette qualification de bénéfices non commerciaux celle de revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel le service leur a notifié des rehaussements notamment dans les catégories des bénéfices non commerciaux non professionnels et des bénéfices industriels et commerciaux par deux propositions de rectification des 30 novembre 2012 et 16 juillet 2013 ; que M. et Mme C...ont, en conséquence de ces rectifications, été assujettis à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, et à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011, assorties des intérêts de retard et des pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'ils font appel du jugement en date du 19 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, mises à leur charge au titre de ces trois années ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'année 2009 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ;
3. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; que, toutefois, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception de l'avis du 6 août 2012 informant M. et Mme C...de l'engagement d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 2009, le vérificateur a proposé à M. C...un premier entretien fixé au 26 septembre 2012, qui a été reporté à la demande du contribuable en dernier lieu au 27 septembre 2012 ; qu'au cours de cet entretien, en réponse aux questions du vérificateur concernant la nature des différentes sommes portées au crédit de ses comptes de la Société Générale et de la BNP, M. C...a précisé qu'il était en 2009 salarié de la SARL GTI Voyages, qu'il faisait l'objet d'une procédure judiciaire pour vol et escroquerie et que la majorité des sommes en cause provenaient de cette société ; qu'à l'issue de ce premier entretien, le service a demandé aux contribuables d'analyser les crédits litigieux dont la liste était jointe au compte-rendu de l'entretien et de fournir les pièces justificatives ; que M. C...a informé le service qu'il ne pouvait pas se présenter au deuxième entretien fixé au 29 octobre 2012 ; que, par un courrier en date du 29 octobre 2012, reçu le 2 novembre 2012, le vérificateur a proposé un troisième entretien le 12 novembre 2012 à M. et MmeC..., leur a indiqué qu'une demande d'information auprès du Tribunal correctionnel de Paris confirmait la teneur des déclarations de M. C...lors de l'entrevue du 27 septembre et a sollicité de nouveau des précisions sur les crédits en cause ; qu'à la demande du conseil des contribuables, ce dernier entretien a eu lieu le 20 novembre 2012 ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas été interrogés par le service sur l'origine des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires et qu'ils ont été privés du débat contradictoire attaché à la procédure d'examen de situation fiscale personnelle ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent qu'à l'issue de l'entretien du 20 novembre 2012, le vérificateur, qui n'avait pas encore sollicité de la juridiction judiciaire la communication du dossier de M.C..., ne pouvait décider d'imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels au titre de l'année 2009, comme procédant de détournements de fonds effectués au préjudice de son ancien employeur, l'ensemble des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que M. C...a déclaré lors du premier entretien qu'il a eu avec le vérificateur qu'il avait été salarié de la société GTI Voyages en qualité de directeur d'agence, faisait l'objet d'une procédure judiciaire pour avoir détourné les recettes de cette société et que la majorité des sommes créditées sur ses comptes bancaires personnels provenaient de celle-ci ; qu'en dépit de la demande qui lui a été faite par le service, M. C... n'a produit aucun justificatif permettant d'identifier la nature des différentes sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et de distinguer, en particulier, celles constituant des salaires versés par la société GTI Voyages, son employeur, de celles correspondant aux recettes détournées de cette société ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service, alors même qu'il n'avait pas encore pu consulter les pièces du dossier pénal de M. C...a, après avoir écarté les virements de compte à compte et les crédits non imposables, considéré que les sommes provenant de la société GTI Voyages correspondaient, pour partie, à des recettes détournées de la société et qu'il les a imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ;
7. Considérant que la proposition de rectification en date du 30 novembre 2012 adressée à M. et Mme C...mentionne l'année contrôlée et les impositions concernées ; qu'elle indique la nature, le montant et les motifs des rectifications envisagées, procédant de la taxation de bénéfices non commerciaux non professionnels, conformément aux dispositions de l'article 92 du code général des impôts, et résultant de la différence entre le total des sommes provenant de la SARL GTI Voyage et le montant des salaires déclarés par M. C..., soit un montant de 81 663 euros auquel a été appliqué la majoration de 25% prévue par les dispositions du a) du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ; qu'enfin, la proposition de rectification indique les montants des impositions et pénalités mises à la charge des intéressés ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle n'avait pas à mentionner les éléments de la procédure judiciaire en cours diligentée à l'encontre de M.C..., le service ne s'étant pas fondé sur ces éléments pour déterminer les rectifications en litige ; que les requérants, disposant ainsi de l'ensemble des informations nécessaires pour contester utilement les rehaussements de leurs revenus imposables, ne sont pas fondés à soutenir que le service a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne les années 2010 et 2011 :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu... " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " ;
9. Considérant que les dispositions précitées ne font pas obligation à l'administration, lorsqu'elle exerce son droit de communication auprès des tiers, en consultant au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable des documents qui ont été saisis par l'autorité judiciaire, et alors même qu'elle entend utiliser pour les besoins de cet examen les documents obtenus par l'exercice du droit de communication, d'en faire part, avant la clôture de la vérification, au contribuable intéressé en vue de lui permettre d'en discuter les éléments ; que, par suite, le moyen soulevé par les requérants tiré de ce que les pièces du dossier d'instruction de la procédure judiciaire engagée à l'encontre de M.C..., que l'administration a recueillies en usant de sont droit de communication, n'ont pas été soumises à un débat contradictoire lors de l'examen de leur situation fiscale personnelle doit être écarté comme inopérant ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contribuables ont, par un courrier en date du 9 août 2013, sollicité la copie des pièces du dossier d'instruction de la procédure judiciaire engagée à l'encontre de M. C...obtenues par le service dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès du juge judiciaire ; qu'il est constant que la copie de ces pièces, ainsi au demeurant que celle des relevés des comptes bancaires des intéressés, leur ont été communiquées antérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige par un courrier du 2 septembre 2013, reçu par les requérants le 4 septembre suivant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les crédits imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2009 :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) " ;
13. Considérant qu'il résulte des termes des propositions de rectification des 30 novembre 2012 et 16 juillet 2013 que les rectifications effectuées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels, au titre de l'année 2009, et dans les catégories des bénéfices non commerciaux non professionnels et des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2010 et 2011, ont été établies dans le cadre de la procédure contradictoire et que les contribuables les ont contestées ; qu'il revient donc à l'administration, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions en litige ;
14. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le service ne pouvait regarder les sommes provenant de la société GTI Voyage et imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels comme procédant du détournement des recettes de la société alors que le juge judiciaire a finalement rendu une décision de non-lieu au bénéfice de M. C... et que les procès-verbaux d'audition de M. C...dressés par les officiers de police judiciaire et le juge d'instruction, qui ont fondé les redressements litigieux, ne mentionnent pas le montant des sommes qui auraient ainsi été détournées ;
15. Considérant, toutefois, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux constatations matérielles contenues dans les décisions des juridictions qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas d'une décision de non-lieu, qui au demeurant n'est pas versée au dossier ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 16 juillet 2013, que le service s'est fondé, pour déterminer le montant des sommes qui ont été détournées par M.C..., sur la différence entre le montant total des sommes portées au crédit des comptes bancaires des contribuables provenant de la société GTI Voyage et celui des salaires perçus par M. C..., déclarés par son employeur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service ne s'est pas fondé sur les procès-verbaux d'audition de M. C...pour déterminer le montant des rectifications litigieuses mais sur leurs relevés bancaires et alors que les intéressés n'ont pas présenté d'autres pièces justificatives malgré les demandes du service ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que les sommes de 14 000 euros et 5 000 euros portées au crédit de leurs comptes bancaires respectivement au titre des années 2010 et 2011 correspondaient à des prélèvements sur leur compte courant d'associé auprès de la société civile immobilière " Pantin Magenta " et à des avances consenties par un associé de cette société ; que, toutefois, ils ne produisent à l'appui de leurs affirmations, pour 2010, que les copies d'un chèque de 1 000 euros émis par cet associé et du bordereau de remise en banque correspondant et, pour 2011, que les copies des deux chèques de 2 000 et 3 000 euros, assortis de leurs bordereaux de remise en banque et des relevés de compte de la société civile immobilière les mentionnant ; que ces documents, qui au demeurant ne portent pas sur l'ensemble des opérations en cause, sont insuffisants pour justifier de la nature et de l'objet de ces opérations, alors qu'en particulier, il est constant que la SCI Pantin Magenta, qui a pour objet " la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou toute autre forme d'un immeuble et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil ", n'a déclaré aucun résultat au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et que M. et Mme C...eux-mêmes n'ont déclaré aucun revenu foncier au titre de ces années ;
17. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires les 3 août 2011, 8 septembre 2011 et 15 novembre 2011 pour les montants respectifs de 460 euros, 800 euros et 700 euros sont issues de l'activité d'auto-entrepreneur de M.C... ; qu'il résulte de l'instruction que le 9 février 2011, l'intéressé a déclaré au centre de formalités des entreprises une activité permanente de " prestataire de service de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion " à compter du 1er mars 2011 ; que, toutefois, il est constant qu'il n'a porté aucune recette dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2011 ; qu'en l'absence de toute pièce justificative, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes en litige, sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels ;
18. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 32 100 euros (1) hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 euros. (...) 6. Sont exclus de ce régime : (...) d Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales " ; que l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. " ;
19. Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, que M. et Mme C... ont perçu des sommes provenant des détournements de recettes de la société GTI Voyages en 2009, 2010 et 2011 ; que cette activité occulte au sens des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales faisait obstacle à ce que les contribuables bénéficient pour l'imposition de ces sommes du régime visé à l'article 102 ter précité du code général des impôts ;
En ce qui concerne les salaires :
20. Considérant que, si les requérants soutiennent avoir porté à tort sur la déclaration de leurs revenus de l'année 2010 un montant de salaires alloués à M. C... de 9 786 euros, alors que celui-ci n'aurait perçu, à ce titre, que 7 090 euros, ils n'apportent aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur leur argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur les pénalités :
21. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;
22. Considérant que les requérants soutiennent que la majoration pour manquement délibéré ne pouvait leur être appliquée dès lors que M. C... n'a pas souscrit de déclaration au titre des bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, en faisant valoir que M. et Mme C...ne pouvaient ignorer que les sommes perçues par eux et non déclarées, provenant des détournements de recettes de la société GTI Voyages, avaient été indûment soustraites à l'imposition sur le revenu au titre de trois années consécutives pour des montants de 81 663 euros en 2009, 25 355 euros en 2010 et 16 110 euros en 2011, ainsi que les sommes perçues en 2011 d'un montant de 24 791 euros à raison de l'activité d'auto-entrepreneur de M. C..., l'administration établit l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle gestion fiscale Paris Nord-Est - division du contentieux des particuliers).
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
V. COIFFET Le greffier,
N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16PA01271 2