Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2016, MmeA..., représentée par Me Tranchant, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504071 du 20 juillet 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 mars 2015 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Tranchant, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne pouvait pas suivre ses études en raison de problèmes médicaux ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence et à l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire français, ainsi qu'à sa parfaite intégration dans la société française ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ses enfants seraient séparés de leur mère.
La requête de Mme A...a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision en date du 2 décembre 2016, confirmée par la Cour administrative d'appel de Paris le 9 janvier 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeA....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les observations de Me Tranchant, avocat de MmeA....
Une note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2017, a été présentée pour MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise, entrée en France le 3 octobre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable, en dernier lieu, jusqu'au 31 octobre 2014, dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 mars 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2008 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et son avenant du 25 février 2008, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que Mme A...est entrée en France le 3 octobre 2010 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable jusqu'au 29 septembre 2011 et régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2014, et qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il mentionne qu'elle a été inscrite au titre de l'année 2010-2011 en première année de BTS management, puis au titre des années 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 en première année de Licence Administration Economique et Sociale et qu'elle a présenté pour l'année 2014-2015 un certificat de scolarité en première année de BTS Assistant de gestion PME/PMI ; qu'il indique que les certificats médicaux qu'elle a produits pour justifier de sa situation ne couvrent pas l'intégralité de l'année universitaire 2013-2014, mais uniquement la période débutant à la fin du mois d'avril 2014 et que l'intéressée n'a pas versé au dossier les justificatifs de la présence de sa fille auprès d'elle et que, par suite, elle ne justifie pas de la progression ni du sérieux des études poursuivies, que les motifs d'ordre médical invoqués ne sont pas recevables, qu'elle ne remplit pas ainsi les conditions de délivrance du titre sollicité fixées à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il rappelle qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où elle n'établit pas être isolée, qu'elle ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier de la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, désormais codifiées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qu'allègue MmeA..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des éléments de sa vie familiale ; qu'en tout état de cause, le préfet du Val-de-Marne, qui dans son arrêté a relevé que Mme A...était célibataire, qu'elle ne justifiait pas de la présence sur le territoire français de sa fille née le 20 juin 2012 à Montreuil et qu'elle n'était pas isolée dans son pays d'origine, a nécessairement examiné sa situation familiale avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la requérante se borne à reproduire en appel le moyen, sans l'assortir d'éléments nouveaux, qu'elle avait développé dans sa demande de première instance, tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne avait commis une erreur d'appréciation en considérant que son cursus universitaire était caractérisé par un défaut de progression et avait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen repris en appel par Mme A...;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que Mme A... est entrée en France le 3 octobre 2010 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable jusqu'au 29 septembre 2011 et que son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2014 ; que, si elle soutient qu'elle s'est mariée religieusement au Sénégal en 2011 avec son compagnon, professeur de mathématiques à l'académie de Créteil, et qu'ils ont eu un enfant, la communauté de vie du couple ainsi que la présence sur le territoire français de leur fille, née le 19 juin 2012 en France, ne sont toutefois pas établies par les pièces versées aux débats avant la clôture de l'instruction ; que Mme A...ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales au Sénégal où résidaient, à la date de l'arrêté contesté, ses parents et sa fille et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que les titres de séjour dont elle a bénéficié en sa qualité d'étudiante entre 2010 et 2014 ne lui donnaient pas vocation à demeurer durablement en France et même si elle est bien intégrée à la société française, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que Mme A...soutient que la circonstance qu'elle soit dépourvue de titre de séjour sur le territoire français méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, toutefois, comme il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier que l'enfant de MmeA..., née le 19 juin 2012 sur le territoire français, vivait au Sénégal à la date de l'arrêté contesté ; que Mme A... ne verse au dossier aucune pièce concernant un autre enfant ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été utilement pris en compte par le préfet du Val-de-Marne ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit, en tout état de cause, être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 mars 2015 ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
V. COIFFET
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03025