Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1608346 du 4 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande après saisine de la commission du titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet de police devait saisir la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;
- l'arrêté contesté n'est pas motivé ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 décembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande instance de Paris, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., de nationalité arménienne, a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 janvier 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que Mme C...fait appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de MmeC..., ont répondu aux moyens dont ils étaient saisis, tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police, en exposant les motifs qu'ils ont retenus pour écarter ces moyens ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne peut dès lors être accueilli ;
Sur le bien fondé du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen approfondi de la situation de Mme C...;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'est entrée en France qu'en septembre 2014, à l'âge de 64 ans, et n'a été admise à s'y maintenir que dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mai 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2015 ; que la circonstance que sa fille majeure réside régulièrement en France, sous couvert d'un titre de séjour obtenu en raison de son état de santé, ainsi que sa petite-fille, sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, ne confère à Mme C...aucun droit au séjour en France ; que la requérante n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'état de santé de sa fille rendrait indispensable sa présence en France; qu'en effet, seul un certificat médical du 7 juin 2016 d'un médecin du service d'oncologie médicale et de thérapie cellulaire de l'hôpital Tenon est produit, qui n'établit pas la nécessité de la présence en France de la mère de l'intéressée, alors que la propre fille de cette dernière est également présente sur le territoire français, sans qu'il soit plus établi que celle-ci ne pourrait elle-même assurer l'accompagnement de sa mère ; que Mme C...ne justifie d'aucune insertion dans la société française, en se bornant à soutenir qu'elle a suivi des cours de français ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...en prenant l'arrêté contesté ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de Mme C... ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme C...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, en tout état de cause, la carte de séjour temporaire mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande dont il était saisi doit être écarté ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
10. Considérant que Mme C...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour en Arménie, du fait de son activité politique, alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, sa demande d'asile a par ailleurs été rejetée par décision de l'OFPRA, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLERO Le président,
V. COIFFET
Le greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00119