Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, sous le n° 17PA00285, et un mémoire enregistré le 24 juin 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507729 du 22 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2015 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un vice de procédure ;
- le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 et les articles L. 313-14, L. 513-3 et L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
La requête n'a pas été communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
II- Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, sous le n° 17PA00311, et un mémoire enregistré le 24 juin 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507729 du 22 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2015 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un vice de procédure ;
- le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 et les articles L. 313-14, L. 513-3 et L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier du 30 mai 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe nouveaux en appel, qui ne sont pas d'ordre public et reposent sur une cause juridique distincte des moyens invoqués en première instance.
Par une décision du 31 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. C...l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français ; que, par un arrêté du 28 juillet 2015, au visa de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que M. C...fait appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la requête n° 17PA00285 :
2. Considérant que la requête enregistrée sous le n° 17PA00285, qui n'a pas été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, constitue le double de la requête n° 17PA00311 et a été enregistrée à tort comme une requête distincte ; qu'ainsi, il y a lieu de la radier du registre du greffe de la Cour et de verser les productions des parties enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n° 17PA00311 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que, devant le Tribunal administratif de Melun, M. C...n'a soulevé que des moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens de légalité externe nouveaux en appel, tirés de l'insuffisance de motivation et du vice de procédure dont seraient entachées les décisions contestées, qui ne sont pas d'ordre public et se rattachent à une cause juridique distincte de celle évoquée en première instance, sont ainsi irrecevables ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté n° 15/PCAD/047 du 19 juin 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 juin 2015, le préfet de Seine-et-Marne a délégué sa signature à Mme E...B..., attachée principale, chef du bureau des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai et les décisions fixant le pays de renvoi ; que le moyen tiré du vice d'incompétence manque ainsi en fait ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est père d'un enfant de nationalité française né le 24 décembre 2012, qui a été confié dès sa naissance aux services de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne ; que, par un jugement du 12 août 2014, le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Meaux a renouvelé la mesure de placement du fait de la fragilité persistante des deux parents, dispensé ceux-ci de toute contribution aux frais de placement, à charge pour eux de contribuer à l'entretien de l'enfant par l'achat de vêtements et de fournitures, et accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement élargi, mais seulement un droit de visite médiatisé par un tiers au père ; qu'il ressort également de ce jugement que M. C...n'avait manifesté qu'un intérêt limité pour son enfant, que le droit de visite médiatisé qui lui avait été accordé précédemment a été suspendu du 3 décembre 2013 au 10 mars 2014 et qu'il n'a effectué aucune visite de mai à juillet 2014 ; que, si le même jugement mentionne que le lien entre le père et le fils reste fragile malgré une amélioration de l'attitude de M.C..., et qu'il a besoin d'être consolidé, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'entre la date dudit jugement et la date de l'arrêté contesté, il aurait consolidé le lien avec son enfant ; qu'en effet, l'intégralité des pièces produites font état d'événements, tels que, notamment, une convocation à une réunion relative à l'établissement d'un projet pour l'enfant, la présence de M. C...à des visites en présence d'un tiers, l'ouverture d'un compte bancaire au nom de son enfant, des versements d'argent et des règlements d'achats au profit de celui-ci et un jugement du 15 septembre 2016 élargissant le droit de visite, qui sont intervenus postérieurement à cet arrêté ; que, dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C...et l'a obligé à quitter le territoire français n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur du fils du requérant, garanti par les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France irrégulièrement à l'âge adulte, n'établit pas que, à la date de l'arrêté contesté, il entretenait des relations régulières avec son fils ni qu'il participait de quelque manière que ce soit, à cette date, à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; qu'il est séparé de la mère de son enfant ; que, s'il soutient travailler, il ne justifie d'une occupation professionnelle que de quelques mois à la date de cet arrêté ; que s'il fait également valoir que trois de ses cousins sont présents en France, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être également écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M.C... ;
9. Considérant, enfin, que si M. C...soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-14, L. 513-3 et L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte, en tout état de cause, aucune précision à l'appui de ces moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 17PA00285 est radiée du registre du greffe de la Cour pour être rattachée à la requête n° 17PA00311.
Article 2 : La requête n° 17PA00311 de M. C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLERO Le président,
V. COIFFET
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 17PA00285, 17PA00311