Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016, M.C..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1610100 du 8 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 juin 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier des conséquences de son arrêté sur la situation de son fils au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il exerce l'activité professionnelle de peintre depuis janvier 2015, que son employeur, qui souhaitait l'embaucher sur la base d'un contrat à durée indéterminée, a rempli le formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail qui a été remis aux services de la préfecture, qu'il justifie d'une expérience professionnelle importante dans le secteur du bâtiment pour lequel la main d'oeuvre est difficile à trouver ; en outre, il justifie également de circonstances exceptionnelles tenant à sa vie personnelle et familiale, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à son intégration à la société française et à la circonstance qu'il élève seul son fils depuis le décès de sa femme en janvier 2016 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à son intégration à la société française et à la circonstance qu'il élève seul son fils depuis le décès de sa femme en janvier 2016 ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il élève seul son fils né en France et âgé de deux ans ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience.
1. Considérant que M.C..., ressortissant égyptien, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 juin 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. C...relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté du préfet de police vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que M. C...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que la durée de la résidence habituelle sur le territoire français de l'intéressé ne peut être regardée comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et que sa situation, appréciée également au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postulait, ne permettait pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article précité ; qu'il indique également que l'intéressé est veuf, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et son frère, que la circonstance que son enfant mineur soit né en France et y réside ne lui confère aucun droit au regard de la législation en vigueur et qu'il ne remplit donc aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il mentionne, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police a relevé l'existence de son enfant ; que l'arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la circonstance que cet arrêté ne cite pas l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation, dès lors que cet article n'en constitue pas le fondement ; que, dans ces conditions, les décisions en litige sont suffisamment motivées au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment au regard des éléments de sa situation familiale, avant de prendre l'arrêté contesté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
7. Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France depuis 2009, soit plus de sept ans à la date de l'arrêté contesté, que depuis le décès de son épouse en janvier 2016, il élève seul leur enfant, né en 2014 sur le sol français, et qu'il est bien intégré à la société française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'il fait également valoir qu'il a occupé un emploi de peintre à partir de l'année 2015, d'abord au sein de la société SOM Décoration puis de l'entreprise RI Rénovation ; qu'il produit le formulaire de demande d'autorisation de travail signé par la société SOM Décoration ainsi qu'une lettre en date du 24 février 2016 émanant de la gérante de l'entreprise RI Rénovation sollicitant du préfet de police la régularisation de sa situation et qui se prévaut de la compétence et du sérieux de l'intéressé ainsi que des difficultés de recrutement pour le métier de peintre ; que, toutefois, M. C...n'établit pas détenir une quelconque qualification professionnelle, formation, ou encore un diplôme dans ce domaine ; que, à supposer même établies les difficultés de recrutement pour des emplois de peintre dans le secteur du bâtiment, les éléments invoqués par l'intéressé ne peuvent être regardés comme constituant des motifs exceptionnels ou une considération humanitaire justifiant l'admission au séjour de M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant que si le préfet de police a relevé dans son arrêté qu'au surplus, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait refusé de délivrer une autorisation de travail au bénéfice de M. C...le 30 mars 2016 en raison de l'impossibilité dans laquelle se trouvaient ses services de vérifier le respect de la législation relative au travail et à la protection sociale par la société RI Rénovation, il ressort des pièces du dossier, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, que ce motif est surabondant et que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs mentionnés au point précédent ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France depuis 2009, que depuis le décès de sa femme survenu au mois de janvier 2016, il élève seul son enfant né sur le territoire français et âgé de deux ans, qu'il exerce le métier de peintre en bâtiment et qu'il est bien intégré à la société française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance sérieuse de nature à faire obstacle à son retour en Egypte, accompagné de son enfant en bas âge ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et méconnu, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la circonstance que l'enfant de M. C...soit né en France ne fait pas obstacle, eu égard à son très jeune âge, à ce qu'il accompagne son père en Egypte ; qu'il n'est pas établi que le préfet de police aurait porté, pour prendre l'arrêté en litige, une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cet enfant et qu'il ait ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 juin 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
V. COIFFET
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA03378