Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1608737 du 3 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 mai 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de saisir la commission du titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée et que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'il a déjà bénéficié de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé et que le préfet de police avait alors estimé que le traitement était indisponible dans son pays d'origine ;
- le préfet de police n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa pathologie nécessitant un suivi régulier et spécialisé dont il ne peut bénéficier en Egypte comme l'atteste le certificat médical du 9 juillet 2015 rédigé en des termes circonstanciés ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et à sa parfaite intégration à la société française ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en vertu du principe de précaution, il devait pouvoir continuer de bénéficier du traitement médical qui lui est dispensé en France ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 mai 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. B...relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Considérant qu'aux termes de la décision contestée, le préfet de police a visé les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles M. B...a présenté sa demande de titre de séjour et s'est référé à l'avis émis le 5 janvier 2016 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dont il s'est approprié les motifs ; que, si le requérant soutient que le préfet de police n'a pas suffisamment précisé les raisons pour lesquelles il a refusé de renouveler son titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions susmentionnées, alors qu'il bénéficiait du même traitement médicamenteux et que la situation sanitaire en Egypte n'avait pas évolué favorablement, le motif de refus est énoncé de manière suffisamment précise pour permettre à M. B...de le contester utilement ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est vu opposer un précédent refus de séjour par un arrêté du 13 novembre 2012 du préfet de police, ait été titulaire d'un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français ; qu'ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision de refus de titre de séjour, et a respecté les exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
5. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M.B..., le préfet de police s'est notamment fondé, comme il a déjà été dit, sur l'avis du 5 janvier 2016 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui précise, tout en respectant le secret médical, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si le certificat médical du Docteur Hwang en date du 9 juillet 2015 produit par M. B...indique qu'il est atteint d'une hépatite C, qu'il a besoin d'un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié ne peut être délivré dans le pays dont il est originaire, ce certificat est rédigé en des termes peu circonstanciés et ne précise pas, en particulier, le traitement qui aurait été prescrit à l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des autres pièces médicales versées au dossier par le requérant, constituées pour l'essentiel de feuilles de soins, de bilans de santé et de simples ordonnances sans rapport direct avec la pathologie dont souffre l'intéressé, que celui-ci suivrait un traitement médicamenteux en relation avec son affection hépatique, ni que les soins appropriés à son état de santé ne pourraient lui être dispensés en Egypte ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
7. Considérant que M. B...soutient, qu'à la date de la décision en litige du 18 mai 2016, il avait sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans ; que, toutefois, il ressort de la fiche de salle remplie par l'intéressé auprès des services de la préfecture le 18 février 2016 que celui-ci a déclaré être entré en France en 2009, soit moins de 10 ans avant la décision en litige ; que l'intéressé ne verse au dossier aucun document antérieur à cette date ; que le requérant, qui ne démontre pas ainsi avoir eu sa résidence habituelle sur le territoire national les dix années précédant la décision lui refusant un titre de séjour, n'est pas fondé en tout état de cause à soutenir que le préfet de police devait consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande dont il était saisi ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
9. Considérant que, si M. B...soutient qu'il demeure depuis 2009 en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est sans charge de famille en France alors que dans son pays d'origine résident son épouse, ses deux enfants mineurs ainsi que ses parents et qu'il y a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'ainsi, dans ces circonstances, eu égard en particulier aux conditions du séjour en France de M. B...et à l'intensité de ses attaches familiales en Egypte, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en tout état de cause, le principe de précaution ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police, qui reprennent les éléments développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt ;
14. Considérant, enfin, que si le requérant invoque une erreur de fait, il n'a pas assorti ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
V. COIFFET Le greffier,
N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03385