Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA03212, le 3 novembre 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602956 du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 janvier 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal aurait dû vérifier que le préfet de police avait bien saisi le médecin, chef du service médical de la préfecture de police et lui demander de produire cet avis ;
- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'étant pas annexé à cette décision ;
- l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a été pris par une personne incompétente ;
- cet avis est irrégulier, à défaut de permettre l'identification de son auteur et de comporter les mentions exigées par l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- la décision de refus méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, à sa parfaite intégration dans la société française et à la circonstance qu'il ne pourra bénéficier de soins adaptés en cas de retour dans son pays d'origine ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, dès lors notamment qu'en cas de retour dans son village natal, il serait exposé à un risque pour sa santé en raison de l'absence de soins adaptés à sa pathologie au Mali ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que l'interruption du suivi médical dont il bénéficie en France entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, les moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel sont irrecevables ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et les moyens de légalité interne soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA03507, le 28 novembre 2016, M. C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602956 du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 janvier 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève des moyens identiques à ceux invoqués dans la requête n° 16PA03212.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant malien, entré en France en mai 2010 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 janvier 2016, le préfet de police a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 16PA03212 et 16PA03507, M. C...relève appel du jugement du 9 juin 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 16PA03507 :
2. Considérant que les deux requêtes n° 16PA03212 et n° 16PA03507, présentées pour M.C..., par Me D..., sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions identiques ; que la requête n° 16PA03507 constitue en réalité un doublon de la requête n° 16PA03212 ; que, par suite, il y a lieu de radier la requête n°16PA03507 des registres du greffe de la Cour et de verser les productions des parties enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n° 16PA03212 ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 16PA03212 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que, si M. C...soutient que le tribunal aurait dû demander au préfet de police de produire l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 16 novembre 2015, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a produit devant les premiers juges l'avis en cause, qui a été communiqué au requérant par le tribunal ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que si M. C... soulève le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour, il n'a toutefois pas produit, malgré la demande du greffe de la Cour, la dernière page de cette décision comportant le nom et la signature de l'agent de la préfecture de police en cause ; que le préfet de police fait, par ailleurs, valoir, sans être contredit, que la décision contestée a été signée par Mme E...A... ; que par un arrêté n° 2015-00612 du 20 juillet 2015, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 24 juillet suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme E...A..., attachée d'administration à la direction de la police générale à la préfecture de police, adjointe au chef du 9ème bureau, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions parmi lesquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte en litige ; que, par suite, le moyen susmentionné doit être, en tout état de cause, écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, devant le Tribunal administratif de Paris, M. C... n'a soulevé à l'encontre de l'arrêté en litige que des moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police ; que, si devant la Cour, il fait valoir que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les mentions de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne permettent pas d'identifier son auteur, que cet avis a été pris par une personne incompétente et qu'il ne comporte pas les mentions exigées par l'arrêté du 9 novembre 2011, ces moyens de légalité externe, présentés pour la première fois en appel et qui ne sont pas d'ordre public, se rattachent à une cause juridique distincte de celle évoquée en première instance et constituent, en conséquence, une demande nouvelle irrecevable en appel ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
7. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M.C..., atteint d'une hépatite B chronique, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 16 novembre 2015 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui précise, tout en respectant le secret médical, que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée ; qu'il ressort des pièces médicales versées au dossier, en particulier des comptes-rendus de consultation de l'unité d'hépatologie de l'hôpital Cochin, du certificat médical du 4 mai 2015 des professeurs Sogni et Sultanik de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et du rapport médical du 23 septembre 2015 du professeur Sultanik, que l'état de santé de M. C... nécessitait, à la date de la décision contestée, une surveillance médicale tous les trois mois et qu'un traitement antiviral était seulement envisagé en cas de persistance d'une charge virale élevée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 15 février 2016 émanant d'un praticien malien et rédigé en des termes peu circonstanciés, que la surveillance médicale requise par l'état de santé de M. C...ne pouvait pas lui être dispensée au Mali ; que la circonstance alléguée selon laquelle M. C...a, ainsi qu'il résulte des mentions des certificats médicaux des 18 mai 2016 et 12 juillet 2016 du docteur Corouge, été placé, postérieurement à la décision en litige, sous traitement antiviral composé de Viread, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date de son édiction ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. C...s'y croit fondé, il lui appartient de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet de police en faisant valoir ce changement de circonstance ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
9. Considérant que M. C...soutient qu'il réside depuis mai 2010 en France où il possède de très fortes attaches affectives et qu'il est parfaitement intégré à la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.C..., célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française et de l'intensité des liens personnels dont il se prévaut ; que, dès lors, compte tenu des conditions du séjour et de l'absence d'attaches de M. C... en France, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que les moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C...n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er novembre 2016 : " Ne [peut] faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
13. Considérant ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
14. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend le moyen développé par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, doit être écarté ;
15. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 janvier 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 16PA03507 est rayée des registres du greffe de la Cour et rattachée à la requête enregistrée sous le n° 16PA03212.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 16PA03212 de M. C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
V. COIFFET Le greffier,
N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 16PA03212, 16PA03507