Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016, MmeA..., représentée par Me B...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1611306 du 9 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 juin 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet de police n'a pas examiné sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salariée mais seulement au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- le tribunal a retenu à tort la circonstance que la société Tomodachi n'avait pas déposé de demande d'autorisation de travail dès lors que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 n'est pas subordonnée à une telle demande ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle fait état de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré un titre de séjour ; en particulier, elle réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, elle occupe un emploi et bénéficie d'une promesse d'embauche et maîtrise la langue française grâce aux cours qu'elle a suivis et à son activité professionnelle ;
- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside depuis plus de dix ans en France où elle a développé des attaches personnelles et qu'elle n'est pas retournée dans son pays d'origine depuis son arrivée sur le territoire français ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête de MmeA....
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise, entrée en France en 2005, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 17 juin 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme A...fait appel du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
3. Considérant, d'une part, que si Mme A...a précisé sur la fiche de salle qu'elle a remplie le 29 mars 2016 qu'elle travaillait comme femme de ménage, elle n'a toutefois joint à cette fiche aucun contrat de travail, ni bulletin de paye, ni même aucune pièce en lien avec une activité professionnelle ; qu'elle a néanmoins présenté le 9 juin 2016 devant la commission du titre de séjour une promesse d'embauche en date du 6 juin 2016 pour un emploi de serveuse ; que, cependant, la présentation de ce seul document est insuffisante pour faire regarder sa demande comme tendant à la délivrance, dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que les premiers juges se sont fondés à tort sur le fait que la société Tomodachi n'avait pas déposé de demande d'autorisation de travail alors que cette condition ne figure pas dans les dispositions de l'article L. 313-14 précité, le préfet de police ne s'est pas mépris sur la portée de la demande dont il était saisi en estimant que l'intéressée sollicitait uniquement une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 313-14 doit être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, que Mme A...se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2005, de son activité professionnelle et de la promesse d'embauche susmentionnées ainsi que de l'apprentissage de la langue française au sein de trois associations ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est sans charge de famille en France alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Chine où résident sa mère et son fils et qu'elle ne témoigne pas d'une particulière intégration en France ; que, dans ces conditions, Mme A...ne peut être regardée comme justifiant d'une circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée du séjour ne caractérisant pas de tels motifs ou considérations ; que Mme A...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., sans charge de famille sur le territoire français où elle est entrée en 2005 comme il a déjà été dit, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et son fils et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que la requérante ne justifie pas de la réalité des attaches personnelles qu'elle aurait développées sur le territoire français, ni d'une particulière intégration en France ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et même si elle occupe un emploi de femme de ménage, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de MmeA... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
V. COIFFET Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03377