Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, la société OVI-TP, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304917 du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des droits de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, des droits de taxe d'apprentissage mis à sa charge au titre de l'année 2007, des droits de taxe sur les véhicules de sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, des intérêts de retard et des majorations y afférents et de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2006 et 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société OVI-TP soutient qu'à défaut de faire référence au dernier document l'informant d'une modification des rectifications, à savoir une lettre du 3 décembre 2009, les avis de mise en recouvrement ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, ces avis n'étant pas cohérents avec les documents de contrôle notifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société OVI-TP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société OVI-TP, qui a pour activité la location d'engins industriels et la réalisation de travaux de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2006 et 2007, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des droits de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, à des droits de taxe d'apprentissage au titre de l'année 2007, à des droits de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, aux intérêts de retard et aux majorations y afférents et à l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2006 et 2007 ; que la société OVI-TP fait appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;
Sur la régularité des avis de mise en recouvrement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la procédure contradictoire dont elle a fait l'objet, le service a adressé à la société OVI-TP une proposition de rectification le 16 juillet 2009 ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable du 16 octobre 2009, il a partiellement maintenu les rectifications et infligé à la société l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; qu'à la suite de la présentation de nouvelles observations, il a, par courrier du 3 décembre 2009, réduit le montant de certains rehaussements ; que, dans sa séance du 4 octobre 2010, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis l'avis de maintenir les rehaussements dont elle était saisie ; que le service a enfin adressé à la société OVI-TP une lettre d'information des conséquences financières du contrôle le 3 février 2011 ; qu'au terme de la procédure contradictoire, le service a mis à la charge de la société, par un avis de mise en recouvrement n° 110900072 du 21 septembre 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 56 442 euros en droits et de 4 999 euros d'intérêts de retard au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, et l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts pour un montant de 49 860 euros au titre de l'année 2006, par un avis de mise en recouvrement n° 110900073 du même jour, des droits de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, pour des montants de 4 847 euros en droits, 395 euros d'intérêts de retard et 483 euros de majoration pour défaut de déclaration, au titre des années 2006 et 2007 et de taxe sur les véhicules de sociétés, pour des montants de 4 826 euros en droits, 386 euros d'intérêts de retard et 482 euros de majoration pour défaut de déclaration, au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, et, par un avis de mise en recouvrement n° 110900074 du même jour, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2006 et 2007, pour des montants de 101 740 euros en droits, 10 785 euros d'intérêts de retard et 24 428 euros de majorations pour manquement délibéré, des droits de taxe d'apprentissage au titre de l'année 2007, pour des montants de 1 470 euros en droits, 82 euros d'intérêts de retard et 147 euros de majoration pour défaut de déclaration, et l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts pour un montant de 23 180 euros au titre de l'année 2007 ;
4. Considérant que les avis de mise en recouvrement précités mentionnent la proposition de rectification du 16 juillet 2009, la réponse aux observations du contribuable du 16 octobre 2009 et l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 2 février 2011 ; qu'ils mentionnent également la lettre d'information du 3 février 2011 et portent la mention manuscrite : " dernière pièce de procédure au sens de l'article L. 48 du LPF : 751 en date du 3 février 2011 " ; que les montants des impositions, pénalités et amendes qui figurent dans chacun de ces avis de mise en recouvrement correspondent aux sommes mentionnées dans la lettre du 3 février 2011 ; qu'ainsi, ces avis de mise en recouvrement mentionnent la nature des impositions ainsi que le montant des droits et pénalités réclamés et renvoient au document qui mentionne exactement la nature et le montant des impositions et fait état du montant final des rehaussements mis à la charge de la société OVI-TP, en rappelant d'ailleurs l'ensemble des pièces de procédure, notamment la lettre du 3 décembre 2009 ; que les avis de mise en recouvrement, compte tenu de leurs mentions et du renvoi à la proposition de rectification, à la réponse aux observations du contribuable et à la lettre du 3 février 2011 permettaient ainsi à la société OVI-TP de disposer des informations nécessaires pour contester utilement les impositions, pénalités et amendes mises à sa charge, même s'ils ne mentionnaient pas la lettre du 3 décembre 2009, document intermédiaire qui ne concernait au demeurant pas toutes les impositions et pénalités mises en recouvrement ; que, dans ces conditions, la société OVI-TP n'est pas fondée à soutenir que les avis de mise en recouvrement en litige seraient irréguliers au regard des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à défaut de mentionner la lettre du 3 décembre 2009 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OVI-TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société OVI-TP demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société OVI-TP est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société OVI-TP et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France (Division du contentieux Est).
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00786