Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, la société Tech Data France, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304097 du 22 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Bussy-Saint-Georges et de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2010, dans les rôles de cette commune ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.
Elle soutient que :
- le service a méconnu les droits de la défense, dès lors que la lettre de notification des rectifications envisagées n'est pas suffisamment motivée et ne précise pas les raisons pour lesquelles il a considéré que les locaux qu'elle exploitait présentaient un caractère industriel ; elle n'a ainsi pas été mise en mesure de contester utilement la position de l'administration ;
- le service a méconnu les dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu'ayant pris position, lors d'un précédent contrôle, sur la valeur locative des locaux qu'elle exploitait, elle ne pouvait procéder à un rehaussement des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge en se fondant sur un changement dans la nature de ces locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Tech Data France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Tech Data France exerce sur le territoire de la commune de Bussy-Saint-Georges une activité de grossiste en matériels de micro-informatique dans des locaux dont la société Tech Data Marne est propriétaire ; que cette dernière a, par lettres des 2 février et 8 mars 2011, demandé à l'administration fiscale de procéder à l'évaluation des locaux exploités par la société Tech Data France selon la méthode comptable prévue pour les établissements industriels à l'article 1499 du code général des impôts ; que le service du pôle de contrôle et d'expertise de Lagny, après avoir procédé à la visite des locaux le 22 mars 2011, a, par lettres du 25 octobre 2011, informé la société Tech Data France de son assujettissement à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009, et de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Bussy-Saint-Georges, en conséquence de la requalification des bâtiments qu'elle occupait pour les besoins de son activité en établissements industriels au sens de l'article 1499 ; que la société Tech Data France demande l'annulation du jugement du 22 janvier 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que si, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsque, après avoir regardé les immobilisations comme présentant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, elle procède, sans modifier les éléments déclarés par le contribuable, à une nouvelle évaluation de celles-ci ;
3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, les suppléments de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises mis à la charge de la société Tech Data France procèdent seulement de la requalification par l'administration des locaux qu'elle exploite à Bussy-Saint-Georges en établissements industriels et de la détermination de la valeur locative des immobilisations qui y sont rattachées par application de la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts pour ce type d'établissements ; qu'ainsi, le service n'ayant pas modifié les éléments déclarés par la contribuable pour l'établissement des impositions dont celle-ci était redevable, il n'était pas tenu de l'informer des motifs ayant fondé le rehaussement de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle et de la mettre en mesure de présenter ses observations ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des lettres de notification du 25 octobre 2011 et de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doivent être écartés ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 de ce code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est " des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et, s'agissant des immobilisations industrielles, à l'article 1499, aux termes duquel, " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ;
5. Considérant que la société requérante ne conteste pas que les locaux en litige présentent les caractéristiques d'un établissement industriel au sens de l'article 1499 précité du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a calculé leur valeur locative au titre des années en litige selon la méthode applicable aux immobilisations industrielles ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ;
7. Considérant qu'à la suite d'une réclamation présentée par la société Tech Data Marne, l'administration lui a, par décisions des 19 juin 2009 et 16 novembre 2009, accordé des dégrèvements d'imposition en matière de taxe professionnelle au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; que la société Tech Data France soutient que le service a, lors de l'instruction de la réclamation de la société Tech Data Marne, eu recours à la méthode d'évaluation par comparaison prévue à l'article 1498 du code général des impôts, pour déterminer la valeur locative des locaux qu'elle exploitait et qu'ayant, ainsi, pris formellement position en faveur de la nature commerciale de ces locaux, elle ne pouvait procéder à un rehaussement des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge, par application des dispositions de l'article 1499, en se fondant désormais sur leur caractère industriel ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'administration n'avait pas connaissance, avant les décisions de dégrèvement des 19 juin et 16 novembre 2009, de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier la nature réelle des bâtiments en cause, qui ne lui ont été révélés qu'au cours de l'année 2011 par la société Tech Data Marne, qui a sollicité l'application de la méthode comptable pour l'évaluation des locaux en litige ; que l'évaluation qui a ainsi été faite en 2009 de ces bâtiments, selon les modalités fixées à l'article 1498 du code général des impôts, ne peut, dès lors, constituer une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation, au regard de la loi fiscale, d'une situation de fait, dont la contribuable serait fondée à se prévaloir ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Tech Data France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Tech Data France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tech Data France et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01209