Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, la société Europe Hygiène Services, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1317620 du 3 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée du débat oral et contradictoire qui doit accompagner toute vérification de comptabilité, dès lors qu'au cours de la dernière intervention sur place du 3 décembre 2010, le vérificateur n'avait pas informé ses représentants de son intention de remettre en cause des factures fictives, l'ensemble de ses dépenses de publicité et ses déclarations de chiffre d'affaires ; le vérificateur a empêché la tenue d'un débat oral et contradictoire et a manqué à l'obligation de loyauté pesant sur le service lors de la procédure de vérification de comptabilité ;
- l'administration, qui a pris note que les dépenses étaient enregistrées en comptabilité, n'a pas établi que la facture qu'elle a réglée en trois fois ne rémunérait pas une prestation publicitaire rendue par la société UTG, qui est un fournisseur important et régulier en matière de prestation de publicité ; l'administration n'établit pas le caractère non déductible de cette charge ;
- les dépenses qu'elle a engagées au cours des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008 dans le cadre d'une campagne publicitaire nationale sont déductibles de ses résultats imposables dès lors qu'elles l'ont été dans son intérêt et qu'elles ont entraîné une augmentation de son chiffre d'affaires ; l'administration s'immisce dans sa gestion en contestant l'opportunité des choix de son dirigeant ; elle avait intérêt à recourir à des cartes prépayées de téléphonie mobile ;
- c'est à tort que le service a remis en cause la déduction de la taxe grevant la facture de la société UTG et les factures de prestation de publicité qui ont été réalisées dans l'intérêt de son exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Europe Hygiène Services ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société Europe Hygiène Services, qui a pour objet une activité de dératisation et de désinfection, d'hygiène et de nettoyage, ainsi que de remise en état de locaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, notamment pour manquement délibéré, au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008 et de la période couvrant ces exercices ; qu'elle fait appel du jugement du 3 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, lors des opérations de contrôle, le vérificateur a eu trois entretiens notamment avec le comptable de la société Europe Hygiène Services ; que la première rencontre a eu lieu dans les locaux de la société le 6 janvier 2010 ; que le deuxième entretien ainsi que la réunion de synthèse se sont déroulés respectivement les 28 janvier et 3 décembre 2010 dans les locaux du cabinet comptable de la contribuable, conformément à la demande de sa gérante ; que la requérante n'a produit aucun élément de nature à établir que, lors de ces différentes réunions, le vérificateur, qui, contrairement à ce qu'elle allègue, n'était pas tenu de lui donner une information sur les redressements qu'il pouvait envisager, se serait soustrait à toute discussion ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie du débat oral et contradictoire attachée à la procédure de vérification de comptabilité ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la facture de la société UTG du 7 juillet 2008 :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts :
" I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 272 de ce code : " (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture (...) " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : " (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ;
6. Considérant que la société Europe Hygiène Services a comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 2008, une facture, d'un montant total de 40 245,79 euros, établie le 7 juillet 2008 par la société UTG pour le règlement de prestations de publicité ; qu'elle a porté en charges et déduit du résultat de cet exercice, la somme de 33 650,33 euros, en tant que dépenses de publicité, et imputé sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période correspondante le montant de la taxe grevant cette facture, qui s'élevait à 6 595,46 euros ; que le service a remis en cause cette charge et la taxe ainsi déduites au motif que la facture de la société UTG ne correspondait à la réalisation d'aucune prestation de publicité et présentait ainsi un caractère fictif ;
7. Considérant qu'il n'est pas contesté que la société UTG est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et qu'elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Europe Hygiène Services a remis au service une facture de la société UTG dont la régularité n'est pas critiquée ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des renseignements recueillis par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, que le paiement de cette facture a donné lieu à l'émission de cinq chèques, dont trois d'un montant respectif de 6 700, 20 euros, 6 560 euros et 10 959,20 euros, établis au bénéfice non pas de la société UTG, mais de celui d'une agence de voyages, la société Jad Voyages, en règlement de voyages d'agrément sans rapport avec l'activité de la contribuable ; que l'administration établit ainsi que la facture émise le
7 juillet 2008 par la société UTG a pour seul objet de justifier la prise en charge par la société Europe Hygiène Services de dépenses de séjours touristiques qui n'ont pas été engagées dans son intérêt ; que la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de prestations de publicité effectivement réalisées sous couvert de cette facture en se bornant à faire valoir que le service a constaté que les dépenses de publicité étaient inscrites en comptabilité et que la société UTG est un fournisseur important et régulier ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société Europe Hygiène Services n'était pas en droit de déduire la charge et la taxe litigieuses ;
En ce qui concerne les prestations de publicité facturées par les sociétés UTG et Yonathsound :
8. Considérant que le service a remis en cause, au titre des deux exercices vérifiés, des dépenses de publicité relatives à une campagne publicitaire nationale, facturées par les sociétés UTG et Yonathsound pour un montant total de 377 051,18 euros en 2007 et de 282 655 euros en 2008, correspondant, pour l'essentiel, à la fourniture de cartes téléphoniques prépayées, sur lesquelles est apposé le logo publicitaire de la société Europe Hygiène Services, au motif qu'elles étaient excessives et manifestement sans lien avec l'activité de la société ; qu'il a, pour le même motif, considéré que la redevable ne pouvait procéder à la déduction de la taxe mentionnée sur les factures de ses deux fournisseurs et effectué des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 61 554 euros au titre de l'année 2007 et de 55 400 euros au titre de l'année 2008 ;
S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 230 de l'annexe II au même code, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent (...) n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du 17 décembre 2010, adressée à la société Europe Hygiène Services, que les rappels de taxe sur
la valeur ajoutée, qui portent sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, ont
été établis sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article 230 de l'annexe II au
code général des impôts, abrogées par le décret n° 2007-566 du 16 avril 2007 à compter du
1er janvier 2008 ; que le ministre de l'économie et des finances est, toutefois, fondé à solliciter le maintien des rappels de taxe en litige par application des dispositions du 1 du II de l'article 271 du même code, qui n'autorisent la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant une facture que si les biens et les services qui y sont mentionnés ont été utilisés par le redevable pour les besoins de ses opérations ouvrant droit à déduction c'est-à-dire s'ils répondent aux besoins de son exploitation ; que cette substitution de base légale ne prive la société Europe Hygiène Services, en situation de taxation d'office sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, pour ne pas avoir déposé dans le délai requis ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, d'aucune des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure ;
11. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été notifiés à la société Europe Hygiène Services selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il incombe à la redevable, en application des dispositions de l'article L. 193 de ce livre, de démontrer que les biens et services acquis au cours de la période vérifiée étaient nécessaires à son exploitation et qu'ils ont été utilisés pour les besoins de ses opérations imposables ;
12. Considérant que la requérante soutient que les dépenses de publicité contestées par le service ont été exposées dans son intérêt ainsi qu'en témoignerait l'augmentation consécutive de son chiffre d'affaires, et que l'administration ne pouvait s'immiscer dans sa gestion en contestant l'opportunité des choix de son dirigeant ; que, toutefois, il ressort des termes de la proposition de rectification adressée à la société que, si son chiffre d'affaires a effectivement augmenté entre les années 2006 et 2007, il a connu une baisse sensible à compter de l'exercice clos en 2007 ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'accroissement allégué serait imputable, même indirectement, à la distribution, dont ni la réalité, ni l'importance ne sont justifiées, de ces cartes téléphoniques prépayées, qui ne comportaient aucune information autre que le logo de la société, celle-ci ayant, par ailleurs, recours à d'autres vecteurs de communication ; que l'administration a d'ailleurs admis les autres dépenses de publicité comptabilisées par la société à hauteur des sommes totales de 72 343 euros pour l'exercice clos en 2007 et de 34 590 euros pour celui clos en 2008 ; que la requérante n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe que les dépenses en litige ont été réalisées pour les besoins de son exploitation ;
S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable
à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous
déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du CGI que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12, que l'administration établit que les dépenses engagées, au cours des exercices clos en 2007 et 2008, par la société Europe Hygiène Services dans le cadre de sa campagne publicitaire nationale et facturées par les sociétés UTG et Yonathsound, n'ont pas été exposées pour les besoins de son exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a refusé de les admettre en déduction des résultats imposables de la société au titre des deux exercices vérifiés ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Europe Hygiène Services n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Europe Hygiène Services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Europe Hygiène Services et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France (Division du contentieux Ouest).
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01687