Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 17 décembre 2018 et
14 janvier 2019, M. et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1716947 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit, les premiers juges n'ayant pas recherché si les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts étaient réunies ;
- l'administration n'a pas établi l'intention libérale de la société Desmas, qui, au contraire, justifiait avoir commis une erreur comptable ;
- l'administration n'a pas établi que les époux D... occupaient effectivement le logement ou qu'ils en avaient la disposition, ni même qu'ils avaient l'intention de s'en réserver la jouissance ; leur intention libérale n'est dès lors pas établie ;
- l'administration, qui a considéré arbitrairement que cet appartement faisait l'objet, pour la moitié du temps, d'une occupation privative, ne justifie pas de la base retenue pour le calcul de l'imposition ;
- l'administration n'a pas établi que la quote-part des loyers en cause a été abandonnée à leur profit dans des conditions qui seraient contraires à l'intérêt de la SAS Desmas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., pour M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... est l'associé majoritaire de la société par actions simplifiée Desmas qui a pour activité le conseil aux entreprises. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle l'administration a constaté que la société Desmas avait pris en charge les loyers versés pour la location d'un local d'habitation situé 11, avenue Junot à Paris dans le 18ème arrondissement. Estimant que cet appartement était partiellement utilisé par M. D... pour un usage personnel, le service a remis en cause le caractère déductible des loyers versés à concurrence de 50 % de leur montant et a procédé à la rectification des résultats imposables de la société. Corrélativement, il a, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, réintégré aux revenus imposables des années 2013, 2014 et 2015 de M. et Mme D..., la fraction des loyers regardée comme une libéralité représentant un avantage occulte au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, qu'il a imposée sur le fondement de ces dispositions entre les mains des intéressés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme D... font appel du jugement du 28 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont, en conséquence, été assujettis au titre de l'année 2013 et de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des motifs du jugement attaqué, et notamment de son point 3, que le Tribunal administratif de Paris, qui a répondu à l'ensemble des conclusions dont il était saisi et qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé le rejet de la demande de M. et Mme D... en relevant que, compte tenu des éléments de faits qu'elle invoquait, l'administration devait être regardée comme établissant que la moitié du montant des loyers en cause avait été supportée par la société Desmas dans l'intérêt exclusif des requérants. Il ne ressort pas du dossier soumis aux premiers juges que les requérants auraient soulevé à l'appui de leurs conclusions à fin de décharge un moyen tiré de l'existence d'une erreur comptable.
4. En second lieu, M. et Mme D... soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit. Toutefois, un tel moyen, qui touche au bien-fondé du jugement et qu'il appartient à la Cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
6. Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.
7. M. et Mme D... soutiennent qu'ils résidaient, au cours des années en litige, au
14 rue de l'Abbé C..., à Paris dans le 14ème arrondissement et que l'appartement du
11, avenue Junot à Paris était exclusivement destiné par la société Desmas à l'accueil de sa clientèle et, dans le cadre d'une sous-location, à l'hébergement de courte durée de touristes ou à l'organisation d'évènements ponctuels. Toutefois, ils n'ont apporté au soutien de leurs allégations aucun élément, qu'ils sont pourtant seuls en mesure de produire, susceptible de justifier de la réalité et du caractère professionnel des diverses utilisations de ce logement dont ils se prévalent. Au contraire, si l'administration a admis que le logement était partiellement utilisé à titre professionnel par la société Desmas, elle a également constaté que le contrat de bail de cet appartement de 80 m², entièrement meublé et équipé en local d'habitation, avait été établi le 3 octobre 2010 au seul nom de M. D... et avait été transféré, par un avenant du 11 janvier 2013, conjointement à M. D... et à la société Desmas. Elle a également relevé que seul le nom de M. D... figurait sur l'interphone et la boîte aux lettres et que l'appartement n'avait jamais été loué au cours de la période en litige, n'ayant été confié à une agence en vue de sa location qu'à la fin de l'année 2015. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas justifié que le logement en cause était affecté à l'activité de la société Desmas, l'administration doit être regardée comme établissant que M. D... en avait la disposition au moins pour moitié conformément aux stipulations du contrat de bail, ainsi que l'a précisé le service dans la proposition de rectification. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la société Desmas aurait commis une " erreur comptable " n'exploitant qu'occasionnellement ce logement ou que M. D... ne l'aurait pas effectivement occupé, ces circonstances étant sans incidence sur le fait qu'il en avait la disposition. L'administration doit par suite être regardée comme établissant qu'en prenant en charge la totalité des loyers de cet appartement, alors qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait bénéficié d'une contrepartie en retour, la société Desmas n'a pas agi dans son propre intérêt et a volontairement consenti une libéralité à M. D..., son associé majoritaire, qui l'a acceptée. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration a regardé la somme correspondant à la moitié des loyers versés comme constitutive d'un avantage occulte au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, et qu'il l'a imposée entre les mains de M. D... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Poupineau, président,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
V. POUPINEAU
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA03943 5