Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 1904312 du 17 juin 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 18 février 2019 pour excès de pouvoir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le magistrat désigné a méconnu le délai de 15 jours fixé par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement attaqué n'est pas motivé s'agissant de ses craintes de subir des traitements inhumains et dégradants en Italie qu'elle a exposées au cours de l'audience ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel mené par une personne dument habilitée, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire alors que les défaillances systémiques de l'Italie dans la gestion des demandeurs d'asile sont avérées, le préfet de police a entaché son arrêté de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 dudit règlement ;
- il a également méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque de renvoi en Erythrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 12 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante érythréenne née le 2 mai 1992, a sollicité l'asile auprès de la préfecture de police le 31 octobre 2018. Par un arrêté du 18 février 2019, le préfet de police a décidé son transfert vers l'Italie, État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Mme C... fait appel du jugement du 17 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a, par une décision du 12 août 2019, admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ".
4. Si le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, saisi par une requête du 1er mars 2019, n'a, en statuant par un jugement du 17 juin 2019, pas respecté le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité du jugement.
5. En second lieu, il ne ressort pas de l'examen du jugement, dont les mentions font foi sauf preuve contraire, que la requérante aurait soulevé oralement à l'audience le moyen tiré de ce qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en Italie. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le premier juge aurait omis de répondre à ce moyen.
Sur la légalité de la décision de transfert :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013:
" 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié, le 31 octobre 2018, d'un entretien individuel et confidentiel en français assuré par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile de la préfecture de police. Dès lors, l'entretien de Mme C... a été mené par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté de transfert n'a donc pas méconnu ces dispositions.
8. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au
chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".
9. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
10. Mme C... invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie du fait de l'afflux massif de demandeurs dans ce pays dont les capacités d'accueil seraient dépassées. Toutefois, Mme C... ne produit aucun élément permettant de corroborer ses déclarations et les documents d'ordre général qu'elle produit, consistant notamment en un rapport d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde pour la période 2016/2017, un communiqué du Conseil de l'Europe du 1er mars 2018 et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) datant du mois d'août 2016, portant sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes, qui ont implicitement donné leur accord à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 doit être écarté.
11. En dernier lieu, en l'absence de risques avérés de défaillance systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, Mme C... ne peut se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision de transfert en Italie prise à son encontre, des risques qu'elle serait susceptible d'encourir en cas de renvoi en Erythrée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Poupineau, président,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
V. POUPINEAU
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02910