Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'a pas été destinataire de l'avis de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en date du 2 avril 2014 ;
- le préfet des Alpes-Maritimes s'est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis défavorable émis par la DIRECCTE ;
- il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail dès lors que l'étranger n'a pas à figurer dans le personnel de l'entreprise avant la prise de décision sur les demandes d'autorisation de travail et de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code du travail,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 25 mai 1996, est entré en France le 13 septembre 2015 sous couvert d'un visa D valant titre de séjour " étudiant " valable du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016, renouvelé jusqu'au 1er septembre 2017. Il a sollicité le 14 septembre 2017 un changement de statut en qualité de " salarié ". Par arrêté du 30 mai 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité dans le délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, en vertu de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (...) 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". En vertu de l'article 10 de cette même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (...) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) La carte porte la mention " salariée " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) ". En vertu de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. / Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée. / (...). ". Aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".
4. Il résulte des différentes stipulations, précitées au point 3, que la convention franco-ivoirienne se borne, en ses articles 4 et 5, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée et renvoie, en son article 10, sur tous les points qu'elle ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, régissant notamment la délivrance et le renouvellement des titres de séjour.
5. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la notification de l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Si M. A... a entendu invoquer l'absence de notification de la décision refusant l'autorisation de travail, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision portant refus de titre de séjour.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cette décision que, pour l'appréciation de la situation de M. A..., le préfet des Alpes-Maritimes se serait estimé lié par l'avis défavorable émis par la DIRRECTE et qu'ainsi, il aurait méconnu l'étendue de sa compétence en commettant, de ce fait, une erreur de droit.
7. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet des Alpes-Maritimes a constaté que l'intéressé ne justifiait pas de la production d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, alors que les stipulations de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne subordonnent la délivrance d'un titre de séjour " salarié " à la présentation d'un tel contrat. Par suite, le préfet a, à bon droit, constaté que M. A... ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 5 de la convention franco-ivoirienne pour bénéficier d'une admission au séjour en qualité de salarié.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Me D... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2019.
N° 19MA00882
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