Par un arrêt n° 15PA02081 du 31 décembre 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.
Par une décision nos 397469-397495 du 21 juin 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, et des mémoires enregistrés le 1er octobre 2015 et le 30 août 2017, la société Sud Est Automobiles, représentée par MeA..., puis par Me Amedro, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1410809 du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, en droits et en pénalités, au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Sud Est Automobiles soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que, en servant l'imprimé 1993 VT CDI, l'administration a procédé à une première vérification de l'opération d'importation et de ce qu'il y a, dès lors, eu une double vérification en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
- la réponse aux observations du contribuable n'est pas suffisamment motivée ;
- le service ne pouvait refuser la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, s'agissant d'une question de qualification juridique des faits et non une question de droit ;
- le service a commis une irrégularité en procédant à une double vérification des mêmes opérations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
- la mention figurant sur les imprimés visés par l'administration, de ce que l'appréciation faite par le contribuable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée peut être remise en cause ne saurait lui être opposée dès lors que l'administration a elle-même rempli ces documents ;
- la loi fiscale est inintelligible pour un professionnel de l'automobile, ainsi qu'en atteste le fait que les agents qui ont servi le formulaire de demande de certificat d'acquisition se sont trompés sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée dont relevaient les opérations réalisées ;
- l'administration doit être regardée comme lui ayant délivré un rescrit ou, à tout le moins comme ayant adopté une prise de position formelle sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable qui lui est opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; elle ne pouvait revenir sur son appréciation sans méconnaître le principe de confiance légitime.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2015 et 29 octobre 2015, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par la société Sud Est Automobiles ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poupineau ;
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- et les observations de Me Amedro, avocat de la société Sud Est Automobiles.
1. Considérant que la société Sud Est Automobiles, qui exerce une activité de réparateur automobile et d'intermédiaire de commerce dans le domaine du négoce intracommunautaire de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012 à l'issue de laquelle le service a remis en cause le régime de taxation sur la marge, prévu par l'article 297 A du code général des impôts, sous l'empire duquel la société avait placé des opérations de revente de véhicules d'occasion qu'elle avait elle-même acquis auprès de sociétés allemandes et lui a assigné des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard et de l'amende au taux de 5% prévue à l'article 1788 A du code général des impôts ; que, par un jugement en date du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Sud Est Automobiles tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; que, par un arrêt en date du 31 décembre 2015, la Cour a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement ; que, par une décision en date du 21 juin 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, la société Sud Est Automobiles soutenait notamment, dans un mémoire enregistré le 5 novembre 2014 au greffe du Tribunal administratif de Paris, qu'en remplissant l'imprimé 1993 CD, l'administration fiscale s'était livrée à une première vérification des opérations d'achat litigieuses et que le vérificateur avait ensuite procédé à une seconde vérification, assimilable à une vérification de comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, ce jugement est irrégulier et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Sud Est Automobiles devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 51 de ce livre : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle : 1° Lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ; 2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts : " Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire. L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours. Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée " ; qu'aux termes de l'article 242 terdecies de ce code : " I. Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue de demander auprès de l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts. Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. (...) " ; qu'aux termes de l'article 242 quaterdecies du même code : " 1° L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sera acquittée sur leur déclaration de chiffre d'affaires, qu'elle a déjà été acquittée ou que l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable. L'administration appose un visa sur ce certificat. Elle subordonne son visa à la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 242 quindecies ; (...) " ;
6. Considérant que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude ;
7. Considérant que la société Sud Est Automobiles, qui a fait l'objet en 2013 d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012, fait valoir, qu'en renseignant lui-même, au vu des justificatifs qu'elle avait produits, le formulaire de certificat d'acquisition, prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, pour chacune des opérations de revente de véhicules qu'elle avait réalisées durant cette période, le service a procédé à une opération de vérification, assimilable à une vérification de comptabilité, en ce qu'elle lui a permis de contrôler la régularité du régime de taxation appliqué à ces opérations, qui étaient incluses dans la vérification de comptabilité effectuée par le service en 2013 ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions précitées que le certificat fiscal mentionné au V bis de l'article 298 sexies est délivré pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France à la suite d'un contrôle en la forme des documents présentés par l'opérateur à l'appui de sa demande de délivrance du certificat ; que cet examen, qui n'a ainsi pas pour objet de contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par la société et ne peut conduire à la notification de rehaussements, ne présente pas les caractéristiques d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les opérations en litige auraient été soumises à une double vérification de comptabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
9. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Sud Est Automobiles, le service, dans sa réponse du 13 juin 2013 aux observations de la contribuable, a explicitement écarté, en fournissant les raisons de ce rejet, chacune des objections formulées par celle-ci à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été notifiés ; qu'il a ainsi, en réponse au grief tiré de l'insuffisante motivation des rehaussements envisagés, rappelé de façon détaillée les raisons pour lesquelles les opérations en litige n'étaient pas éligibles au régime de la taxation sur la marge ; qu'il a également précisé à la société, qui faisait valoir qu'elle s'était conformée aux indications fournies par des agents du service des impôts compétent, qu'elle était responsable des mentions portées sur le certificat d'acquisition et que l'appréciation par le déclarant du caractère non taxable de l'opération réalisée pouvait être remise en cause par l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la lettre valant réponse aux observations du contribuable doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A de ce livre : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; (...) 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. (...) " ;
11. Considérant que la société Sud Est Automobiles soutient qu'elle a été indûment privée de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qu'ainsi la procédure d'imposition est irrégulière ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le différend qui l'oppose à l'administration est relatif à l'éligibilité au régime de taxation sur la marge, prévu par l'article 297 A du code général des impôts, des opérations de revente de véhicules d'occasion qu'elle avait elle-même acquis auprès de fournisseurs allemands et ne porte pas sur le montant de son chiffre d'affaires taxable ; que cette question a trait au principe même de taxation sur la valeur ajoutée et n'entre pas ainsi dans le champ de compétence de la commission tel que défini au I de l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et alors même que l'examen de cette question pouvait nécessiter l'appréciation de situations de fait, la commission n'était pas compétente pour en connaître ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en ne saisissant pas la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration l'aurait irrégulièrement privée d'une garantie procédurale ;
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
12. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures " ;
13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 et par l'article 314 de la directive du 28 novembre 2006 ;
14. Considérant qu'il n'est pas contesté par la société Sud Est Automobiles que les mentions figurant sur les factures de ses fournisseurs ne l'autorisaient pas à bénéficier du régime de taxation sur la marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts ;
15. Considérant que le moyen tiré du caractère inintelligible de la loi fiscale n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que la société requérante ne peut utilement, à l'appui de ses conclusions à fin de décharge, se prévaloir de prétendues fautes commises par les agents des services fiscaux, résultant notamment de la rédaction des imprimés remis à l'importateur ;
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
16. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. " ;
17. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Sud Est Automobiles n'a pas présenté de demande de rescrit fiscal ; que la remise au service des impôts compétent en vue de la délivrance du certificat fiscal mentionné au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, du formulaire 1993 VT CD vierge, des factures d'achat des véhicules en litige et des certificats d'immatriculation correspondants délivrés par les autorités allemandes, ne permet pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, de la regarder comme ayant sollicité, selon les conditions requises, le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
18. Considérant, d'autre part, que la société Sud Est Automobiles fait valoir qu'ayant demandé au service des impôts des entreprises compétent des renseignements sur le régime de taxation des opérations de revente de véhicules d'occasion qu'elle avait acquis auprès de sociétés allemandes, les agents de ce service lui auraient indiqué que celles-ci relevaient du régime de la taxation sur la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts et qu'ils auraient renseigné eux-mêmes les formulaires n° 1993 VT CD remis par la société en vue de la délivrance du certificat fiscal mentionné au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, après avoir vérifié, au vu des justificatifs produits, si les opérations qui leur étaient soumises étaient éligibles à ce régime de taxation ; qu'elle soutient que l'administration aurait ainsi pris formellement position sur le régime de taxation de ces opérations ; que, toutefois, la société requérante n'établit pas le bien-fondé de ses allégations ; qu'il résulte également des dispositions précitées de l'article 242 terdecies du code général des impôts que le visa apposé par l'administration fiscale sur le certificat en cause est délivré sur le fondement d'un contrôle en la forme des documents présentés, pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France, sans avoir pour objet de prendre position sur le régime fiscal applicable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la délivrance de ce document ne peut être regardée, en l'absence de toute mention expresse en ce sens, et alors même qu'il aurait été renseigné par un agent des services fiscaux, comme ayant le caractère d'une prise de position formelle de l'administration sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la transaction au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
19. Considérant, enfin, que, si la société Sud Est Automobiles soutient que l'administration aurait, lors d'une précédente vérification de comptabilité, confirmé la régularité de sa situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne met pas la Cour, par cette seule affirmation, en mesure d'identifier une prise de position formelle de l'administration sur sa situation de fait au sens de l'article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales ; que le dégrèvement des pénalités pour manquement délibéré prononcé par l'administration fiscale par une décision du 1er août 2013, qui n'est assorti d'aucun motif, ne saurait être regardé comme une telle prise de position ;
20. Considérant qu'en l'absence de prise de position formelle de l'administration fiscale sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'activité de revente de véhicules d'occasion exercée par la société Sud Est Automobiles durant la période en litige, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts :
21. Considérant qu'aux termes de l'article 1788 A du code général des impôts : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible " ;
22. Considérant que la société Sud Est Automobiles ne développe aucun moyen propre à l'appui de sa demande de décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1788 septies du code général des impôts ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette amende ne peuvent qu'être rejetées en conséquence du rejet de sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Sud Est Automobiles tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, en droits et en pénalités, au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012 doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
25. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Sud Est Automobiles demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1410809 du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Sud Est automobiles devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sud-Est automobiles et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-De6france (division du contentieux Est)
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
Le rapporteur,
V. POUPINEAULe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
C. RENÉ-MINELa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02203