Par un arrêt n° 11PA02626 du 23 janvier 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Derby Alma Hôtel contre ce jugement.
Par une décision n° 389032 du 28 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Derby Alma Hôtel tendant à la décharge des impositions et pénalités résultant, d'une part, de la réintégration dans son résultat imposable du solde créditeur du compte courant d'associé de M. C...à la clôture de l'exercice 2001 et, d'autre part, de la réintégration dans son résultat imposable d'un versement effectué durant l'exercice clos en 2004 au compte courant de M. C...en contrepartie de l'annulation d'un abandon de créance consenti en 2001 et lui a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2011, et des mémoires enregistrés le 19 juin 2012 et le 30 avril 2014, la société anonyme Derby Alma Hôtel, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0811706, 0819963 du 11 avril 2011 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002, 2005 et 2006 et des intérêts de retard correspondants ainsi que le rétablissement du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2004 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société anonyme Derby Alma Hôtel soutient que :
- à défaut d'accord entre les parties, la situation redevenait celle qui prévalait avant la séance de la commission ; la demande n'ayant pas conduit à un avis de la commission, la procédure de rectification contradictoire n'a pas été menée à son terme ;
- la motivation de la proposition de rectification du 13 décembre 2007, qui indique être dans l'attente de la décision de l'administration à la suite de la première vérification, est insuffisante ;
- la société ne disposant d'aucune liquidité, c'est son associé M.C..., qui a apporté en compte courant depuis 1998 les fonds nécessaires pour l'acquisition de l'immeuble, des titres des sociétés Hôtel Rapp et Le nouveau Rapp ; les chèques Al Kuthami de 1999 ne sauraient être concernés par le grief tiré du défaut de présentation de la comptabilité de 1998 ; les apports par chèques Al Kuthami aux vendeurs du 25 novembre 1998 ont payé les acquisitions de la SA Derby Alma Hôtel ; aucun élément ne permet d'affirmer que de tels montants auraient pu être remboursés en décembre 2008, la société ne percevant pas de recettes à cette date ;
- le rapport du commissaire aux comptes permet d'établir que le solde du compte courant au 31 décembre 1998 est cohérent avec les apports justifiés de M.C... ; il est démontré que les sommes en cause ont été payées en 1999 pour le compte de la société ;
- le chef de rehaussement notifié au titre de l'exercice 2001 et relatif aux dépôts d'espèces portés au crédit du compte courant de M. C..., n'est plus contesté ;
- pour l'exercice 2004, la position de l'administration implique que les premières écritures passées en 2001 doivent être analysées non pas comme un abandon de créance de M. C... mais comme un supplément d'apport lui ayant permis de souscrire à une augmentation de capital ; il en résulte qu'aucune variation d'actif net n'aurait dû être constatée sur l'exercice 2001 à raison de ces 915 000 euros, ce qui justifie une décharge en base à due concurrence sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts ;
- M. C... a cédé en 2011 ses actions de la société Derby Alma Hôtel à la société Helionwood qui a également racheté sa créance de compte courant d'associé ; l'administration a elle-même examiné ces écritures de compte courant dans le cadre d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009 et 2010 sans contester la réalité ou le solde des créances de comptes courants d'associés ;
- le fait que l'augmentation en capital opérée en 2005 ait été libérée par compensation avec la créance de compte courant de l'associé ne peut pas avoir d'incidence sur l'écriture de charges constatée à la clôture de l'exercice 2004, conformément au principe d'indépendance des exercices comptables ; seule une reprise de l'abandon de créances est intervenue en 2004.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2011, 10 mai 2012, 31 mars 2014 et le 1er avril 2014, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par la société Derby Alma Hôtel ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2017, 12 janvier 2018 et 26 janvier 2018, la société Derby Alma Hôtel, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de prononcer la réduction de ses bases d'imposition au titre de l'exercice clos en 1999 de la somme de 1 821 582 euros et, en conséquence, la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 pour un montant de 291 904 euros ;
2°) de prononcer la réduction de ses bases d'imposition au titre de l'exercice clos en 2004 de la somme de 915 000 euros.
Elle soutient, en outre, que l'administration qui, dans son mémoire du 27 décembre 2017, mentionne qu'elle a décidé d'accorder les dégrèvements sollicités et, dans un mémoire du 22 janvier 2018, persiste dans ses conclusions antérieures en ce qui concerne le chef de rectification relatif à l'annulation de l'abandon de créance consenti par l'un de ses associés, se contredit.
Par des mémoires enregistrés les 27 décembre 2017 et 22 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre soutient que :
- la société Derby Alma Hôtel justifie, par les documents qu'elle produit, du solde créditeur du compte courant d'associé ouvert au nom de M. C...à hauteur de la somme de 13 990 853 francs ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poupineau ;
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société Derby Alma Hôtel, qui exploite à Paris un hôtel qu'elle a fait édifier de 1999 à 2002 sur un terrain acquis en 1998, a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos en 2001 et 2002, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'imputation de déficits d'années antérieures provenant pour l'essentiel de la comptabilisation en charge exceptionnelle d'un " mali de confusion " au titre de l'exercice 1999, a ramené le taux d'amortissement des constructions à 3 % calculé sur une base correspondant à 20 % du prix d'acquisition de l'ensemble immobilier et a réintégré le solde créditeur du compte courant ouvert au nom de M. C..., l'un de ses associés, ainsi que des charges non justifiées ; qu'à l'issue d'une seconde vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2004 à 2006, le service a ramené le taux d'amortissement des constructions à 3 % et, pour les exercices 2005 et 2006, appliqué les taux retenus pour les différents composants à une base correspondant à 20 % du prix d'acquisition de l'ensemble immobilier, a exclu de la base d'amortissement la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol, a rejeté la déduction de la provision pour dépréciation d'une créance détenue sur l'ancien gérant de la société comptabilisée en 2004 ainsi que des provisions pour dépréciation de créances clients au titre de l'exercice 2006 et remis en cause la déduction, au titre de l'exercice 2004, de la charge correspondant à l'annulation d'un abandon de créance que M. C...avait consenti à la société au cours de l'exercice clos en 2001 ; que la société Derby Alma Hôtel a été assujettie, en conséquence de ces rectifications, à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 2001, 2002, 2005 et 2006, assorties des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts ; que, par un jugement en date du 11 avril 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi qu'au rétablissement du déficit qu'elle avait constaté au titre de l'exercice clos en 2004 ; que, par un arrêt en date du 23 janvier 2015, la Cour a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement ; que, par une décision du 28 juillet 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il avait rejeté les conclusions de la requête de la société Derby Alma Hôtel tendant à la décharge des impositions résultant, d'une part, de la réintégration dans son résultat imposable du solde créditeur du compte courant d'associé de M. C... à la clôture de l'exercice 2001 et, d'autre part, de la réintégration dans son résultat imposable du versement effectué durant l'exercice clos en 2004 au compte courant de M. C... en contrepartie de l'annulation d'un abandon de créance consenti en 2001 et lui a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 26 janvier 2018, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des intérêts de retard correspondants auxquels la société Derby Alma Hôtel a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société Derby Alma Hôtel tendant à la décharge de ces impositions et intérêts de retard sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des impositions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ; que selon les dispositions de l'article R. 60-3 du même livre, dans leur rédaction applicable à la présente procédure : " L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts " ;
4. Considérant que la société Derby Alma Hôtel soutient que l'administration aurait dû soumettre à nouveau le différend qui les opposait à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, celle-ci ayant, dans son avis du 19 juin 2016, invité les parties à tenter de trouver un accord ; qu'il résulte toutefois des mentions de cet avis que la commission a expressément confirmé le bien-fondé des rectifications envisagées par l'administration en ce qui concerne le mali de confusion, ainsi que les écritures constatées au crédit du compte courant d'associé de M.C..., et qu'elle a validé la base et le taux d'amortissement des constructions retenus par le service ; qu'eu égard aux termes de l'avis en litige et, alors même que les parties ont été invitées à se rapprocher afin de procéder ensemble à un examen des nouvelles pièces produites par la contribuable et de déterminer une nouvelle clé de répartition pour l'amortissement des constructions, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit, en tout état de cause, être regardée comme ayant régulièrement rendu un avis sur les différents chefs de rehaussement qui lui étaient soumis ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
En ce qui concerne la réintégration du solde créditeur du compte courant d'associé de M. C... constaté au 31 décembre 1999 aux résultats de l'exercice clos en 2001 :
5. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ;
6. Considérant que le service a réintégré au résultat de l'exercice clos en 2001 le montant du solde créditeur du compte courant ouvert au nom de M. C...dans les livres de la société Derby Alma Hôtel, qui s'élevait à 14 287 308 francs ; que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre a admis que la contribuable justifiait par les documents qu'elle produisait, les sommes portées au crédit de ce compte courant à hauteur de 13 990 839 francs ; que la société requérante n'apporte aucune justification concernant les sommes restant en litige, d'un montant total de 659 255 francs, que l'administration a, dès lors, pu légalement rapporter au résultat de l'exercice clos en 2001 ;
En ce qui concerne la charge correspondant à l'annulation d'un abandon de créance que M. C... avait consenti à la société au cours de l'exercice 2001 :
7. Considérant qu'il ressort des mentions de la proposition de rectification du 13 décembre 2007, adressée à la contribuable, que M. C...a, au cours de l'exercice clos en 2001, consenti un abandon de créance à la société Derby Alma Hôtel d'un montant de 915 000 euros ; qu'au titre de l'exercice clos en 2004, la société a inscrit au crédit du compte courant ouvert au nom de l'intéressé une somme de même montant en contrepartie de l'annulation de cet abandon de créance et a inscrit la dette correspondante au passif de son bilan ; que le service vérificateur a réintégré la somme de 915 000 euros dans le résultat imposable de la société de l'exercice clos en 2004 au motif qu'elle n'avait pas été versée dans l'intérêt propre de l'entreprise mais constituait une libéralité au profit de M.C... ; que, si la société requérante fait valoir que M. C...n'a jamais autorisé cet abandon de créance, qui aurait été décidé à l'insu de ce dernier par son ancien gérant et qu'ainsi, l'écriture de charge en litige correspondrait à l'annulation de cette opération comptabilisée en 2001 sans justification aucune, elle n'a produit aucune pièce de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'à cet égard, le ministre fait valoir, sans être contredit, que la plainte au pénal contre X qui a été déposée en août 2005 par la société Derby Alma Hôtel ne vise pas l'abandon de créance prétendument réalisé dans des conditions irrégulières et que l'enregistrement de cette opération en comptabilité, qui ne pouvait être effectué sans vérification de l'accord de M.C..., n'a pas été remis en cause par le commissaire aux comptes de la société ; qu'il résulte également de l'instruction que l'abandon de créance, qui a permis de diminuer le montant des pertes accumulées par l'entreprise en 2001 et, par suite, d'éviter sa dissolution, n'a pas été consenti avec une clause de retour à meilleure fortune ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que l'annulation de cette opération et le versement consécutif de la somme de 915 000 euros sur le compte courant de M. C...n'ont pas été effectués dans l'intérêt de la société Derby Alma Hôtel ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a, pour ce motif relevé dans la proposition de rectification du 13 décembre 2007, procédé à la réintégration contestée de cette somme au résultat imposable de la société Derby Alma Hôtel de l'exercice clos en 2004 ;
8. Considérant que, si la société requérante fait valoir que l'analyse de l'administration implique que l'abandon de créance consenti par M. C...soit assimilé à un supplément d'apport ayant permis à celui-ci de souscrire à une augmentation de capital de sorte qu'aucune variation d'actif net n'aurait dû être constatée au titre de l'exercice clos en 2001 et que le fait que l'augmentation de capital opérée en 2005 ait été libérée par compensation avec la créance de compte courant de l'associé ne peut pas avoir d'incidence sur l'écriture de charges constatée à la clôture de l'exercice 2004, conformément au principe d'indépendance des exercices comptables, ces arguments sont sans portée utile, dès lors que le chef de rectification en litige est fondé sur l'absence d'intérêt que revêt pour la société Derby Alma Hôtel le versement de la somme de 915 000 euros à M.C... ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Derby Alma Hôtel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Derby Alma Hôtel dans le cadre de la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Derby Alma Hôtel tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Derby Alma Hôtel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Derby Alma Hôtel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Derby Alma Hôtel et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré) et à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique Est).
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
Le rapporteur,
V. POUPINEAULe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
C. RENÉ-MINELa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02783