Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500830 du 17 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes, et à titre subsidiaire de lui accorder le bénéfice de la réduction d'impôt en litige au titre de l'année au cours de laquelle une demande de raccordement au réseau public d'électricité a été déposée ;
3°) d'enjoindre à l'administration de communiquer les documents visés dans une instruction du 11 mars 2013, ceux résultant de la substitution de motifs dont elle se prévaut, l'intégralité des demandes de communication adressées à Electricité de France (EDF), ainsi que les propositions de rectification adressées à la société SFER et aux sociétés du groupe Diane ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a considéré à tort qu'elle entendait se fonder sur les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et le principe de loyauté, à défaut d'information et de communication des documents utilisés pour fonder le rehaussement ; l'administration ne lui a pas communiqué les demandes de communication, les informations répertoriées dans l'instruction de l'administration centrale aux services du 11 mars 2013, celles résultant des vérifications de comptabilité des sociétés SFER, du groupe Diane, les informations obtenues par les différents droits de communication auprès d'EDF, les informations obtenues, en application des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales, auprès des fournisseurs et installateurs de centrales photovoltaïques auprès des sociétés vérifiées, et celles résultant des vérifications de comptabilité de toutes les sociétés vérifiées ;
- l'administration ne l'a pas informée de l'origine des informations qui fondent les rehaussements, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, les dates d'exercice du droit de communication mentionnées dans la procédure étant incohérentes ;
- l'administration devait mentionner les informations obtenues dans le cadre des vérifications de comptabilité de la société SFER, des sociétés du groupe Diane et des fournisseurs et installateurs, ainsi que l'intégralité des informations obtenues par les différents droits de communication auprès d'EDF ;
- des propositions de rectification ont été adressées aux sociétés dans lesquelles elle a investi qui n'ont pas été mentionnées dans la proposition de rectification ; les dates d'exercice du droit de communication mentionnées dans la proposition de rectification sont différentes de celles mentionnées sur les attestations d'EDF, prouvant que l'information utilisée est nécessairement issue de vérifications de comptabilité ; l'administration devait également l'informer en vue de chiffrer la réduction d'impôt dont elle pouvait bénéficier au titre de l'année de la demande de raccordement, dès lors qu'elle disposait des informations relatives à la remise en cause à venir du prix de revient des centrales ;
- il résulte de l'instruction fiscale du 21 septembre 2006, 13 L-6-06 n° 8 que l'information du contribuable doit être effectuée au stade de la proposition de rectification dans l'exposé des faits utiles à la motivation des rehaussements ;
- il résulte de cette même instruction du 21 septembre 2006, 13 L-6-06 n° 6 et de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-30-10 n° 250, que sont visés les renseignements et documents obtenus auprès de tiers, lesquels concernent les renseignements et documents recueillis auprès de tiers ayant fait l'objet de procédures fiscales (examen contradictoire de situation fiscale personnelle, vérification de comptabilité, droit de visite et de saisie, droit de contrôle de billetterie ou des entrepôts, droit d'enquête, droit de communication, assistance administrative internationale...) ;
- la substitution de motifs opérée par l'administration postérieurement à la proposition de rectification vise à permettre l'utilisation des informations relatives au prix de revient des centrales qu'elle s'est abstenue de lui communiquer avant la mise en recouvrement ; l'administration disposait, dès la proposition de rectification, des informations utiles relatives au quantum et à la remise en cause à venir du prix de revient ;
- la réduction d'impôt instituée par les dispositions des articles 199 undecies B du code général des impôts et 95 Q de l'annexe II à ce code est acquise au titre de l'année de souscription au capital social d'une société qui a pour objet un projet d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables ; la réduction est acquise au titre de l'année de livraison et d'acquisition des équipements photovoltaïques s'intégrant dans une centrale ; l'administration a une interprétation contraire à la loi, au règlement et à la doctrine ; un panneau photovoltaïque peut fonctionner dès sa livraison ; une distinction doit être faite entre la réalisation d'une centrale photovoltaïque et l'acquisition d'équipements s'intégrant dans une telle centrale ; il résulte de l'intention du législateur, des décisions de la commission européenne et de la jurisprudence que les investissements neufs productifs sont des immobilisations neuves corporelles amortissables ; l'administration a méconnu le 20ème alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; les règles relatives à l'amortissement des immobilisations n'ont pas été respectées ; le schéma locatif mis en place ne prévoit pas d'engagement du locataire à se raccorder au réseau ; la réalisation de l'immobilisation ne doit pas être appréciée chez les sociétés locataires ; il convient de tenir compte du moratoire prévu par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; des demandes de raccordement avaient été faites ; l'administration n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe ;
- il résulte de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, pour le développement économique des outre-mer, modifiant l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans ses articles 16 et 21, qu'un investissement productif dans le secteur de la production d'énergie renouvelable, est constitué par tout projet d'investissement comportant de manière alternative, soit l'acquisition, soit l'installation, soit l'exploitation d'équipements de production d'énergie ;
- l'administration a précisé l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée au paragraphe n°148, de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 ; cette instruction ajoute à la loi et est contraire au code civil ; le paragraphe 170, qui indique que le délai minimal de conservation est décompté à partir de la date de réalisation de l'investissement mentionné au n°148 et les paragraphes 207 et 208 de cette même instruction sont opposables à l'administration ; la notion d'investissement productif tel que définie par l'instruction 4 H-2-07 est la date de prise en compte de la réduction d'impôt pour les opérations relevant de l'article 217 undecies du code général des impôts doivent être retenues ;
- il résulte de l'instruction du 12 septembre 2012 référencée BOI-IS-GEO-10-30-20-20-2012 relative à la déduction au titre des investissements réalisés par les entreprises dans les DOM et autres collectivités françaises d'outre-mer que la date de réalisation de l'investissement s'entend de la date à laquelle les fonds sont effectivement versés par le souscripteur ;
- les énonciations de la réponse du ministre de l'économie et des finances publiée du 4 juin 2013 n°18868 ne lui sont pas opposables, dès lors qu'elles ne sont pas conformes à la loi fiscale en ce qu'elles affirment que la réduction d'impôt est attribuée l'année de raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau électrique ;
- il résulte du rescrit du mois du 29 mai 2012 (n° 2012/36) qu'elle a le droit à bénéficier de la réduction d'impôt dès lors qu'elle souscrit au capital social d'une société ayant pour objet social un projet d'investissement dans le secteur de la production photovoltaïque à savoir l'achat et la location pendant 5 ans, suivie de la vente des équipements photovoltaïques ;
- l'interprétation de l'administration, fondée sur la notion d'exploitation effective de l'investissement productif et de production de revenus, ajoute à la loi et au règlement ; les travaux parlementaires et l'article 21 de la loi n° 2013-1278 portant loi de finances pour 2014 confirment son analyse ;
- la réponse ministérielle du 24 juin 2014 qui permet d'établir le caractère fluctuant de la notion d'investissement productif selon les bénéficiaires est opposable ;
- l'expertise qu'elle a diligentée établit que techniquement, un panneau photovoltaïque est productif d'énergie, dès qu'il est livré et installé dans une zone exposée à la lumière solaire, la question du raccordement au réseau public d'électricité étant inopérante ;
- il résulte de l'instruction du 12 septembre 2012 référencée BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 140, reprenant la doctrine antérieure, opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et du principe de confiance légitime, qu'en l'absence de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le contribuable qui se prévaut d'une attestation délivrée irrégulièrement n'encourt aucun rehaussement ;
- l'administration aurait dû procéder d'office à la compensation entre le rehaussement d'imposition portant sur l'année 2010 et le report de la réduction d'impôt demandé sur l'année 2011 sur le fondement de l'instruction D. adm. 13 L-1327 n° 42, du 1er juillet 2002 ; en lui indiquant expressément qu'elle disposait de la faculté de demander une compensation, instruite et admise en fonction du prix de revient admis de l'immobilisation, le service vérificateur a retenu un motif subsidiaire de redressement ;
- à titre subsidiaire, la réduction d'impôt doit lui être accordée au titre de l'année de la demande de raccordement au réseau public d'électricité ; les articles 36 et 98 de la loi du 29 décembre 2010 ne lui sont pas opposables, sauf à méconnaître le principe d'égalité devant l'impôt ; l'administration ne peut limiter la réduction au regard d'un prix de référence, en l'absence d'arrêté interministériel le prévoyant sauf à méconnaître les articles 34 et 37 de la Constitution ; l'administration n'apporte pas la preuve d'une surfacturation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu de l'année 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, le montant de la réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés par les sociétés en participation (SEP) dénommées "Sunra Fluide 1052, Sunra Fluide 1053 et Sunra Fluide 1054 ", dont elle est associée, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques mises en location auprès de sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de MmeC..., l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt dont la contribuable avait ainsi entendu bénéficier au motif que les investissements ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés avant le 31 décembre 2010, dès lors qu'en l'absence de raccordement des installations au réseau électrique géré par Electricité de France (EDF) à la date du 31 décembre 2010, les investissements en cause n'étaient pas éligibles au bénéfice du régime de faveur et ne pouvaient en conséquence ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de cette année ; que Mme C...fait appel du jugement du 17 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 en conséquence de la reprise de cette réduction d'impôt, et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure :
2. Considérant, en premier lieu, que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit, lorsqu'elle statue sur la réclamation du contribuable, de substituer à cette fin une base légale nouvelle à celle initialement retenue pour la liquidation des impositions, dès lors que le contribuable peut contester ce nouveau fondement, de manière contradictoire, dans le cadre de la procédure contentieuse devant la juridiction administrative saisie du litige et que, dans le cas où l'imposition primitive a fait l'objet d'une procédure de rectification, les garanties de la procédure d'imposition afférentes à la nouvelle base légale ont été respectées ; qu'en outre, dans le cas où l'administration a utilisé des documents ou des renseignements obtenus de tiers pour fonder une rectification au titre de la nouvelle base légale dont elle se prévaut au cours de la procédure contentieuse, il lui appartient, lors de l'instance devant le juge saisi pour la première fois de la demande de substitution de base légale ou, le cas échéant, lors de l'instance d'appel, et au cas où cette obligation n'aurait pas déjà été satisfaite au cours de la procédure d'imposition, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur de ces documents ou de ces renseignements, dans des délais permettant à l'intéressé d'en demander, le cas échéant, la communication et le mettant à même, après celle-ci, de présenter utilement ses observations avant la clôture de l'instruction ;
3. Considérant que la requérante soutient qu'en lui indiquant expressément qu'elle disposait de la faculté de demander une compensation entre le rehaussement d'imposition portant sur l'année 2010 et le report de la réduction d'impôt demandé sur l'année 2011, le service vérificateur a retenu un motif subsidiaire de redressement ; qu'elle doit ainsi être regardée comme soutenant que l'administration ne pouvait régulièrement, au moment où elle a statué sur sa réclamation, retenir un fondement légal différent de celui sur lequel elle avait opéré le redressement au titre de l'année 2010, cette seule circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors que l'administration, saisie de sa réclamation, n'a aucunement justifié le maintien de l'imposition en lui donnant un nouveau fondement légal ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
5. Considérant qu'à supposer que la requérante ait entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, il résulte de la proposition de rectification du 12 avril 2013 notifiée à Mme C...au titre de l'année 2010 que celle-ci décrit l'opération d'investissement à laquelle elle a souscrit, les règles de droit applicables, en mentionnant notamment qu'une installation dans le secteur photovoltaïque doit être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé à compter de sa date de raccordement au réseau électrique, l'impôt concerné, les années d'imposition, ainsi que les motifs de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour remettre en cause les réductions d'impôt accordées au titre de ces investissements, notamment les éléments résultant de l'exercice d'un droit de communication auprès d'EDF, avant de conclure que les centrales photovoltaïques ne pouvaient être considérées comme réalisées au 31 décembre 2010 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, qui fait valoir qu'elle n'était pas en possession des éléments de fait qui lui auraient permis d'apprécier la date de réalisation des investissements, cette motivation, qui permettait à la contribuable de comprendre les motifs sur lesquels s'est fondée l'administration, est suffisante ; qu'en outre, et si Mme C...soutient que l'information utilisée est nécessairement issue de vérifications de comptabilité dont les éléments n'ont pas été mentionnés dans la proposition de rectification qui lui a été adressée, ce moyen est sans incidence dès lors que le supplément d'impôt mis à la charge de la requérante résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont elle se prévalait à titre personnel à raison d'investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, et non du rehaussement du résultat des SEP imposable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication, afin que l'intéressée soit mise à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation d'information et de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;
7. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 12 avril 2013 que l'administration, pour estimer que les investissements en litige ne pouvaient être regardés comme réalisés à défaut de raccordement au réseau public d'électricité, a exercé son droit de communication auprès d'EDF, afin d'obtenir des informations sur les dates de dépôt des demandes complètes de raccordement, de réception du certificat du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité et de mise en production effective des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en participation dont Mme C...est l'associée ; que ces éléments d'information mentionnés dans la proposition de rectification, qui comportaient l'identité du tiers ayant communiqué à l'administration les renseignements considérés et étaient d'une précision suffisante, ont été portés à la connaissance de la contribuable ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par Electricité de France quant aux dates des différentes demandes de communication, laquelle est sans incidence sur l'obligation à laquelle est tenue le service ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que pour établir les motifs et le montant des rectifications contestées, l'administration aurait eu recours à d'autres éléments ni qu'elle aurait utilisé d'autres documents obtenus de tiers ; que si la requérante soutient que l'administration s'est abstenue de l'informer de la possibilité éventuelle de report du bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle une demande de raccordement au réseau complète a été déposée et de la limitation du quantum de cette réduction d'impôt en fonction du prix d'acquisition des immobilisations, ces informations n'entrent pas dans le champ des dispositions précitées ; que, par suite, l'administration, qui n'avait aucune obligation de communiquer au contribuable les documents visés dans l'instruction de l'administration centrale aux services du 11 mars 2013 et les informations obtenues dans le cadre des vérifications de comptabilité de la société gestionnaire des sociétés dans lesquelles elle avait investi et de toutes les sociétés ayant le même gestionnaire et ayant été le cas échéant vérifiées, et qui n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication et notamment la date de demande de communication, s'est acquittée de ses obligations d'information, tant en ce qui concerne la teneur que l'origine des renseignements utilisés, et de communication au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, et n'a, ainsi, pas manqué à son devoir de loyauté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que l'instruction fiscale référencée 13 L-6-06 du 21 septembre 2006, qui est relative à la procédure d'imposition, ne peut être invoquée par la requérante sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en participation en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et, par suite, productives de revenus qu'à compter de cette date ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 31 décembre 2010, les installations en litige n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité et que leur exploitation par les entreprises locales ne pouvait ainsi commencer ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., qui ne peut utilement soutenir que le droit à la réduction d'impôt naîtrait de la livraison des investissements productifs aux sociétés dans lesquelles elle a investi en vue de l'acquisition de ces centrales, l'administration fiscale, en relevant le défaut de raccordement au réseau, au 31 décembre 2010, des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en participation et l'impossibilité qui en résultait de commencer leur exploitation, s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles sont soumis les investissements effectués par les sociétés dont elle était associée afin de pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions précitées du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et n'a ainsi pas ajouté à la loi ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 199 undecies B, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2014, postérieures à l'année d'imposition en cause ; qu'en se bornant, d'une part, à se prévaloir des stipulations contractuelles liant les différents intervenants aux opérations, du dépôt de demandes de raccordement au cours de l'année 2010, de la date d'inscription des immobilisations à l'actif du bilan des SEP, et, d'autre part, de ce qu'un panneau photovoltaïque pourrait fonctionner sans être intégré à une centrale et des règles relatives à l'amortissement des immobilisations, la requérante n'apporte aucun élément de nature à infirmer le constat de fait sur lequel s'est fondée l'administration pour remettre en cause la réduction d'impôt ; que c'est dès lors à bon droit que le service a considéré, pour ce motif, que ces investissements n'étaient pas éligibles au titre de l'année 2010 à la réduction d'impôt prévue par ces dispositions ;
12. Considérant que Mme C...ne peut utilement soutenir que l'administration, d'une part, ne peut limiter la réduction au regard d'un prix de référence, en l'absence d'arrêté interministériel le prévoyant sauf à méconnaître les articles 34 et 37 de la Constitution et, d'autre part, que l'administration n'apporte pas la preuve d'une surfacturation, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service se soit fondé sur une surfacturation pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt ni dans la proposition de rectification, ni par une substitution de motif ultérieure ; que, dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
13. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
14. Considérant qu'à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. ", ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 11 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard, Mme C...ne saurait utilement soutenir que le tribunal a considéré à tort qu'elle entendait devant lui se fonder sur les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, alors qu'en tout état de cause, il ressort de ses écritures de première instance que l'intéressée invoquait plusieurs instructions et réponses ministérielles de sorte que les premiers juges étaient fondés à considérer qu'elle se prévalait de ces dispositions ; que, pour les mêmes motifs, Mme C...n'est pas davantage fondée à invoquer le paragraphe n° 170 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 ;
15. Considérant, enfin, que Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction référencée 4 H-2-07 du 30 janvier 2007, applicable à la seule déduction d'impôt ouverte aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés pour les investissement réalisés outre-mer et dans le champ d'application de laquelle elle n'entre pas ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir ni des instructions du 9 décembre 2011 (BOI 7 S-5-11), ni du bulletin officiel des impôts BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 140 du 12 septembre 2012, reprenant la doctrine antérieure, qui concerne les réductions d'impôt pour les opérations de mécénat et les dons en faveur d'oeuvres d'intérêt général ou d'organismes agréés, ni enfin des énonciations de la réponse faite par le ministre de l'économie et des finances à M. B...E..., publiée au Journal officiel du 26 novembre 2013, p. 12367, et de celles de la réponse ministérielle du 24 juin 2014, qui sont postérieures à l'année d'imposition en litige ; qu'elle n'entre, par ailleurs, pas dans le champ du rescrit n° 2012\ 36 du 29 mai 2012 ;
Sur la demande subsidiaire tendant au bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 :
16. Considérant qu'aux termes du dix-neuvième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010 : " Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 en vertu du II du même article, que les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation n'ouvrent plus droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que la circonstance que la requérante, qui n'est pas recevable à contester la constitutionnalité de dispositions législatives en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, aurait, au cours de l'année 2011, déposé des demandes complètes de raccordement, est sans incidence sur le régime applicable ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme C...n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 à raison des investissements réalisés par les sociétés en participation dont elle est l'associée ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prononcer les mesures d'instruction sollicitées par la requérante, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle de gestion fiscale 1, service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2017.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S-L. FORMERYLe greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01291