Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, et des mémoires enregistrés le 10 décembre 2015 et le 6 juillet 2016, la société European Premier Properties, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308747 du 23 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 16 octobre 2006 au 31 décembre 2010, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des intérêts de retard et des pénalités y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société European Premier Properties soutient que :
- le délai de reprise prévu au 3ème alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne s'applique pas, dès lors qu'elle a déclaré son activité au centre de formalités des entreprises ; sa position est confirmée par le bulletin officiel des impôts CF-10-20-10 du 30 mai 2014 ;
- elle n'exerce pas en France une activité de gestion et de valorisation d'actifs immobiliers à partir d'un établissement stable ; elle ne dispose pas de moyens matériels et humains pour exercer cette activité ; le contrat sur lequel se fonde l'administration n'a pas été mis en oeuvre ; l'activité des salariés français a été limitée à des fonctions administratives ; l'administration ne démontre pas que les locaux étaient affectés à l'activité d'un établissement stable ; les pièces saisies n'ont pas été produites ;
- à titre subsidiaire, elle ne peut être imposée que sur la rémunération versée ; l'absence de rémunération est confirmée par un cabinet comptable et les liasses fiscales des filiales ; le calcul de l'administration est incohérent et ne tient pas compte du plafonnement de certaines prestations ;
- la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de services est exigible lors de l'encaissement du prix ;
- les pénalités pour activité occulte ne pouvaient être appliquées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2015 et le 27 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société European Premier Properties ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 9 septembre 1966 modifiée, conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour la société European Premier Properties.
1. Considérant que la société de droit suisse European Premier Properties, qui exerce une activité d'achat, de vente, de location et de gérance d'immeubles en Suisse et à l'étranger, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle disposait en France d'un établissement stable dans les locaux du groupe Paris Premier Properties ; qu'une proposition de rectification du 24 avril 2012 lui a été adressée, suivant la procédure de taxation d'office, en l'absence de dépôt de ses déclarations malgré des mises en demeure ; qu'au terme de la procédure, elle a été assujettie, au titre de son établissement stable en France, à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 16 octobre 2006 au 31 décembre 2010 et à une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010, assortis d'intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ; que la société European Premier Properties fait appel du jugement du 23 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur le principe de l'imposition en France :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention franco-suisse susvisée : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : (...) c) un bureau (...) 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : (...) d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette convention :
" 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société European Premier Properties a occupé d'octobre 2006 à novembre 2007 des locaux au 5 avenue Bosquet à Paris, propriété d'une société danoise, membre du groupe Paris Premier Properties ; qu'elle a par la suite occupé des locaux au 48-50 rue Pierre Charron à Paris, dans un immeuble détenu par une autre société danoise membre du même groupe ; que ces locaux, d'une surface de 200 m², disposaient de six postes informatiques et de lignes téléphoniques ouvertes par la société Paris Premier Properties France, qui était dépourvue d'activité et de personnel depuis 2006 ; qu'à cette adresse, étaient répertoriés les établissements stables de sociétés de droit étranger appartenant au groupe Paris Premier Properties, propriétaires de biens immobiliers, et la société Paris Premier Properties France ; que les courriers et les correspondances des différents interlocuteurs de la société European Premier Properties étaient envoyés à ladite adresse ; qu'ainsi, la société European Premier Properties disposait de locaux en France, pris en location auprès de sociétés du groupe Paris Premier Properties et pourvus de moyens d'exploitation ; que la requérante ne conteste d'ailleurs pas que ces locaux étaient à sa disposition et que l'adresse de son siège en Suisse ne correspondait qu'à une domiciliation commerciale dépourvue de moyens d'exploitation ;
4. Considérant, par ailleurs, que la société European Premier Properties a déclaré auprès des organismes sociaux et dans ses déclarations de salaires quatre salariés au cours de la période en litige ; que l'un de ces salariés, entré dans la société en juillet 2008, était inscrit auprès des organismes sociaux comme " asset manager " et contrôlait les comptes de gestion et l'activité des administrateurs de biens à qui étaient confiés les immeubles dont étaient propriétaires les sociétés du groupe Paris Premier Properties ; qu'un autre salarié, entré dans la société en octobre 2006, était inscrit comme responsable de gestion locative et avait pour mission de superviser les travaux sur les immeubles ; qu'un troisième salarié, présent dans l'entreprise de juillet 2008 à février 2009 en tant que gestionnaire technique, était notamment chargé de contrôler les immeubles, le dernier salarié, présent d'octobre 2007 à août 2009, identifié auprès des organismes sociaux comme responsable immobilier, gérant les relations avec les agents immobiliers pour l'acquisition, la location et la vente des biens immobiliers du groupe Paris Premier Properties ; que la société European Premier Properties, qui se borne à soutenir qu'elle n'a pas employé quatre salariés à temps plein sur l'ensemble de la période, ne conteste pas sérieusement les faits ainsi constatés par le service, et n'allègue d'ailleurs pas qu'elle disposait de personnel au lieu de son siège en Suisse ; qu'en outre, l'associé et dirigeant de la société European Premier Properties, qui prenait les décisions stratégiques, opérationnelles et techniques, disposait d'un bureau dans les locaux du groupe Paris Premier Properties au 48, rue Pierre Charron ; qu'à l'occasion d'une procédure de visite et de saisie diligentée le 22 juin 2010 sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il a été constaté dans ce bureau les pièces juridiques concernant les sociétés du groupe qui détenaient des immeubles en France et des documents relatifs à la gestion de ses activités professionnelles ; que ce dirigeant disposait par ailleurs d'une adresse personnelle à proximité de ces locaux ; qu'ainsi, ces moyens lui permettaient, bien que domicilié..., de gérer et d'animer les activités de la société European Premier Properties en France ;
5. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'un contrat de prestations de services a été conclu entre la société European Premier Properties et les filiales du groupe Paris Premier Properties le 2 septembre 2006, modifié par avenant du 15 décembre 2008 ; qu'en vertu de ce contrat, la société European Premier Properties était chargée de missions d'" asset management " comprenant notamment l'assistance en matière d'acquisition d'immeubles ou de titres de sociétés détenant des immeubles, de gestion d'actifs immobiliers, en particulier dans la gestion locative, de commercialisation locative, de supervision de la gestion technique des actifs immobiliers, de suivi de toutes opérations visant à augmenter la valeur des actifs immobiliers et d'élaboration de la stratégie concernant les immeubles et en matière de vente d'actifs immobiliers ; que ce contrat prévoyait également une mission financière et administrative de " reporting ", comprenant l'assistance et le conseil dans le domaine financier, dans la tenue et l'établissement des comptes sociaux, des rapports d'activité et de documents comptables, l'assistance dans le contrôle de gestion interne, dans l'élaboration et le contrôle des budgets et en matière fiscale et une mission de conseils en organisation et en gestion des réseaux de télécommunications et informatiques ;
6. Considérant qu'à l'occasion de la procédure de visite et de saisie précitée, les mandats de gestion concernant l'administration des sociétés du groupe Paris Premier Properties, s'agissant notamment des immeubles dont elles étaient propriétaires, gérés par des administrateurs de biens, ont été saisis dans les locaux situés au 48, rue Pierre Charron ; que le service vérificateur a constaté que les salariés de la société European Premier Properties étaient en possession de l'ensemble des documents afférents aux immeubles permettant le suivi de l'activité des administrateurs de ces biens immobiliers ; qu'outre que des mandats de gestion vierges à l'entête des sociétés du groupe ont été saisis dans les ordinateurs des salariés de la société European Premier Properties, les pièces saisies, qui ont été produites par le ministre, établissent que ces salariés étaient chargés de demander aux administrateurs de procéder au règlement des factures de travaux ou de matériels concernant les immeubles ; que le personnel de la société European Premier Properties était également l'interlocuteur des administrateurs de biens pour trouver des solutions en cas de problème avec des locataires et les assister dans leurs démarches liées aux départs de locataires, pour organiser des visites d'immeubles et pour mettre à jour et suivre les états locatifs ; que ce personnel est par ailleurs intervenu dans la mise en place et l'élaboration des baux et dans la recherche de locataires en examinant les dossiers de candidature transmis par les agences immobilières mandatées ; qu'ainsi, ces salariés, en contrôlant et en supervisant l'activité des administrateurs de biens, ont réalisé en France l'activité d'" asset management " permettant de valoriser les actifs immobiliers des sociétés du groupe Paris Premier Properties ; que, par ailleurs, les pièces saisies au cours de la procédure de visite et de saisie ont permis d'établir que les salariés demandaient aux sociétés de travaux ou aux fournisseurs de leur adresser les devis et les propositions de contrats, dont ils étaient destinataires et qu'ils validaient, de même que les factures correspondantes, auxquelles ils donnaient leur accord ; que ces salariés assuraient le suivi des travaux ; qu'ainsi, le personnel de la société European Premier Properties décidait et dirigeait les opérations de rénovation des immeubles appartenant aux sociétés du groupe Paris Premier Properties ; que les pièces saisies ont également permis d'établir que les salariés de la société European Premier Properties étaient chargés de faire procéder à des expertises sur la valeur des immeubles, d'intervenir dans le processus d'acquisition et de vente des biens immobiliers pour le compte des sociétés du groupe, les agences immobilières leur adressant des comptes-rendus d'activité ; qu'enfin, les salariés de la société European Premier Properties s'occupaient des relations avec les sociétés d'assurance et effectuaient des missions administratives et financières en établissant les comptes consolidés du groupe, le budget de fonctionnement de la société, des études financières et des documents relatifs à la gestion stratégique du portefeuille d'actifs immobiliers ;
7. Considérant que, compte tenu des éléments de fait qui précèdent, la société European Premier Properties n'est pas fondée à soutenir, en se bornant à alléguer que la rémunération de ses salariés en France n'était pas suffisamment élevée pour réaliser les missions prévues par le contrat du 2 septembre 2006, que ces salariés étaient seulement chargés de procéder au contrôle de prestataires externes, de transmettre des pièces et d'informer des tiers ; qu'à cet égard, la circonstance que les actes matériels liés à l'activité immobilière ont été réalisés par des intervenants externes mandatés ne remet pas en cause l'étendue des missions réalisées par le personnel en France de la société European Premier Properties, qui ne disposait pas de moyens en Suisse ; que la société European Premier Properties n'est pas plus fondée à soutenir que le contrat précité n'aurait été mis en place que pour satisfaire des banques mais jamais effectivement mis en oeuvre, en se bornant à produire un avenant du même jour modifiant l'objet du contrat, qui ne permet pas de contredire les éléments de fait précédemment décrits quant aux actes effectués par les salariés, ainsi qu'une attestation d'un cabinet d'expertise comptable établie en 2014, qui se borne à mentionner les sommes qui auraient été versées à la requérante en exécution de cet avenant ; qu'enfin, eu égard à leur contenu et à leur nombre, la requérante ne saurait contester la portée des pièces saisies, au seul motif qu'elles seraient en nombre insuffisant compte tenu de l'importance de son activité ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'activité de gestion et de valorisation du patrimoine immobilier des sociétés du groupe Paris Premier Properties a été réalisée par la société European Premier Properties depuis des locaux situés à Paris, dotés de moyens matériels et humains nécessaires à cette activité, alors que son adresse en Suisse correspondait à une domiciliation commerciale dépourvue de moyens d'exploitation, la requérante n'ayant ainsi pas pu réaliser son activité depuis son siège ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société European Premier Properties exploitait une entreprise en France au titre des exercices en litige, pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 209 du code général des impôts ; que, par ailleurs, compte tenu des éléments de fait relevés par l'administration, la société European Premier Properties n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait eu en France qu'un " bureau de liaison ", en vue de réunir des informations ou de réaliser des activités à caractère préparatoire ou auxiliaire ; que ses activités s'exerçaient ainsi depuis une installation fixe d'affaires en France, qui caractérisait un établissement stable au sens des stipulations précitées de l'article 5 de la convention franco-suisse, permettant l'imposition en France sur les bénéfices réalisés dans ce pays, conformément à l'article 7 de la même convention ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts (...) " ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers (...) " ;
10. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, il convient de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d'établir le lieu des prestations de services ; que l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d'un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre Etat membre ; qu'un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d'un assujetti, que s'il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ;
11. Considérant que, dès lors que l'établissement stable en France de la société European Premier Properties présentait un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services se rattachant aux immeubles dont les sociétés du groupe Paris Premier Properties étaient propriétaires, c'est à bon droit que la requérante a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée correspondante au titre de cet établissement stable, en application des dispositions précitées des articles 259 et 259 A du code général des impôts, le rattachement de cette taxe au lieu du siège, dépourvu des moyens permettant d'exercer l'activité, ne conduisant pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ; que, par ailleurs, pour les mêmes motifs, les prestations financières et administratives réalisées par l'établissement stable de la société European Premier Properties au profit des établissements stables en France des sociétés de droit étranger du groupe Paris Premier Properties, étaient taxables en France au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, en application des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. II. 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ... III. Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts " ;
13. Considérant que, dès lors que la société European Premier Properties a été à bon droit assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'activité déployée par son établissement stable en France, en raison des règles de territorialité propres à cet impôt, le service a régulièrement mis à sa charge une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010, en application des dispositions précitées des articles 1447 et 1586 ter du code général des impôts ;
Sur la prescription du droit de reprise :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année 2006 : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable aux autres années d'imposition en litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année 2006 : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable aux autres années d'imposition en litige : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (...) " ;
15. Considérant qu'une société dont le siège est hors de France, qui ne s'identifie qu'en tant que société étrangère et ne dépose de déclarations qu'en tant que société non résidente, sans faire connaître l'exercice de son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable auprès d'un centre de formalités des entreprises et sans souscrire au nom de son établissement stable les déclarations afférentes à l'activité imposable de ce dernier, peut se voir appliquer le délai spécial de reprise prévu par les dispositions précitées des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que si la société European Premier Properties était enregistrée auprès d'un centre de formalités des entreprises depuis le 16 octobre 2006 en tant que société étrangère non immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour une activité d'agence immobilière, elle n'a pas fait connaître l'exercice de son activité en France par l'intermédiaire de son établissement stable auprès d'un centre de formalités des entreprises ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la société European Premier Properties n'a déposé aucune des déclarations qu'elle était tenue de souscrire au titre de l'activité de son établissement stable, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, l'activité de l'établissement stable en France de la société European Premier Properties, révélée à la suite de la mise en oeuvre d'une procédure de visite et de saisie, était occulte, la circonstance que la société a déclaré ses salariés auprès des organismes sociaux et déposé des déclarations de salaires ne valant pas dépôt des déclarations afférentes à ses activités imposables en France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le délai de reprise prévu par les dispositions précitées des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales était échu à la date de la proposition de rectification doit être écarté ;
16. Considérant que si la société European Premier Properties soutient que le bulletin officiel des impôts " CF-10-20-10 du 30 mai 2014 ", au demeurant postérieur aux années d'imposition, prévoirait qu'une société doit seulement faire connaître son activité à un centre de formalités des entreprises et non les modalités d'exercice de son activité et que le paragraphe 43 de cette doctrine disposerait que " Lorsqu'un contribuable a déclaré un établissement principal et souscrit les déclarations fiscales correspondantes, le fait de ne pas avoir déclaré l'ouverture d'un établissement secondaire se livrant à la même activité auprès d'un centre de formalités des entreprises n'autorise pas l'administration de qualifier l'activité d'activité occulte ", dès lors qu'elle n'a déposé aucune des déclarations qu'elle était tenue de souscrire au titre de l'activité de son établissement stable en France, elle ne remplit en tout état de cause pas les conditions de la doctrine dont elle se prévaut ;
Sur le bien-fondé des impositions :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que, dès lors que la société European Premier Properties a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge lui incombe ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
18. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) " ;
19. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes de la proposition de rectification, que la société European Premier Properties n'a présenté aucun document comptable au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; que, pour reconstituer le montant de ses recettes, le service s'est ainsi fondé sur le contrat mentionné au point 5, modifié par un avenant du 15 décembre 2008, conclu entre la société European Premier Properties et les filiales du groupe Paris Premier Properties, sociétés de droit danois ou luxembourgeois propriétaires d'actifs immobiliers à Paris et détenues par la société de droit luxembourgeois Premier Properties ; qu'aux termes de ce contrat, la société European Premier Properties devait percevoir, au titre de sa mission en matière d'acquisition, une rémunération égale à 0,75 % de la valeur d'acquisition des actifs immobiliers dans la limite d'un montant maximum de 100 000 euros hors taxes par opération, au titre des missions d'" asset management " autres que les acquisitions et les cessions, une rémunération annuelle égale à 1 % des loyers encaissés par le bénéficiaire au cours de l'exercice, et, au titre de sa mission en matière de cession, une rémunération égale à 0,75 % de la valeur de cession des actifs immobiliers dans la limite d'un montant maximum de 100 000 euros hors taxes par opération ; qu'enfin, la rémunération annuelle prévue au titre de la mission financière, administrative et de " reporting " était fixée à une somme forfaitaire de 2 000 euros hors taxes par bénéficiaire ; qu'après avoir écarté les plafonnements précédemment mentionnés comme relevant d'une gestion commerciale anormale, le service a appliqué les modalités de rémunération stipulées par le contrat aux montants des acquisitions et des ventes réalisées au cours de la période vérifiée, aux montants des revenus locatifs déclarés sur les liasses fiscales des établissements stables des sociétés propriétaires des immeubles et aux bénéficiaires de la mission financière, administrative et de " reporting " ; qu'il a ensuite déduit le montant des charges de fonctionnement, obtenu à partir d'un courriel saisi qui faisait état du budget de fonctionnement de la société European Premier Properties, avant de déterminer les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de chacun des exercices vérifiés ;
20. Considérant, d'une part, que la société European Premier Properties soutient que le contrat du 2 septembre 2006 n'a été conclu que pour satisfaire des organismes bancaires et n'a jamais été mis en oeuvre, mais amendé par un avenant du même jour prévoyant une rémunération égale à l'ensemble des coûts supportés majoré de 10 %, au titre d'une mission de transmission d'informations et de contrôle des prestataires externes ; qu'aucun versement n'aurait ainsi été effectué par les sociétés filiales de la société Paris Premier Properties, ce que confirmeraient une attestation d'un cabinet d'expertise comptable du 15 octobre 2014, ses comptes sociaux publiés et déposés auprès de l'administration fiscale suisse et les liasses fiscales déposées par les sociétés filiales, seule la rémunération prévue par l'avenant précité ayant été versée par la société Paris Premier Properties ; que, toutefois, outre que la société European Premier Properties, qui n'a jamais déclaré, malgré des mises en demeure, les résultats de son établissement stable, y compris au titre des prestations dont elle prétend qu'elles auraient été seules réalisées, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le contrat précité aurait été conclu dans le seul but de satisfaire des banques, l'avenant invoqué n'a jamais été produit devant le service au cours de la procédure administrative ; que son contenu est contradictoire avec les missions réalisées par le personnel et le dirigeant en France, telles qu'elles ressortent des pièces saisies, qui ne révèlent pas seulement l'exercice de missions d'information et de contrôle ; que les comptes sociaux qui auraient été déposés en Suisse ne sont pas produits au titre de chacun des exercices vérifiés et se bornent à traduire les déclarations qui ont été déposées dans ce pays, alors que la société European Premier Properties n'y disposait pas de moyens, sans apporter aucun élément permettant d'apporter la preuve des recettes effectivement perçues au titre de l'établissement stable en France ; qu'il en est de même des déclarations déposées par les sociétés filiales du groupe Paris Premier Properties en France, qui, outre qu'elles ne sont pas produites, n'apportent pas la preuve de charges effectivement payées ; qu'enfin, l'attestation du cabinet d'expertise comptable produite, datée de 2014, ne fait que transcrire les allégations de la société European Premier Properties, en étant dépourvue de tout élément de preuve matérielle ; que, par ailleurs, la société European Premier Properties n'apporte aucune explication à la conclusion d'un avenant le 15 décembre 2008, qui ne vise que le contrat du 2 septembre 2006 avec les filiales de la société Paris Premier Properties, sans modification de son objet et des modalités de rémunération, qui auraient pourtant été modifiés dès la conclusion du contrat initial ; qu'en outre, la société European Premier Properties ne produit aucun document comptable ou bancaire ou tout autre élément qui permettraient de reconstituer les mouvements financiers entre les différentes sociétés du groupe ; que, dans ces conditions, la société European Premier Properties n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge, résultant de l'application par l'administration fiscale du contrat du 2 septembre 2006 pour reconstituer les recettes imposables à l'impôt sur les sociétés de l'établissement stable en France de cette société, en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ;
21. Considérant, d'autre part, que la société European Premier Properties soutient que le service ne pouvait écarter, en ce qui concerne les missions relatives aux acquisitions et cessions d'immeubles, l'application du plafonnement de la rémunération prévu par le contrat du 2 septembre 2006 ; que le service a écarté cette stipulation contractuelle, au motif qu'elle ne relevait pas d'une gestion commerciale normale, dès lors que, d'après les pratiques de la profession, l'établissement d'un plafonnement sur la rémunération des missions relatives aux acquisitions et aux cessions d'immeuble ne se retrouve pas dans les contrats d'" asset management " conclus entre sociétés tierces, alors qu'en l'espèce, les parties au contrat de prestations de services présentent des liens d'intérêt ; qu'en se bornant à soutenir que le plafonnement de la rémunération serait habituel dans le cadre de contrats d'" asset management ", la société European Premier Properties n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ce plafonnement relevait d'une gestion commerciale normale ; qu'elle n'apporte ainsi pas la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge, du fait de la remise en cause par l'administration du plafonnement de la rémunération prévu par le contrat du 2 septembre 2006 pour la reconstitution des recettes imposables à l'impôt sur les sociétés, en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; qu'à cet égard, la société European Premier Properties n'est pas fondée à soutenir que la position du service serait contradictoire, au motif que le plafonnement précité n'a pas été remis en cause dans le cadre de la rectification relative à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette taxe ne pouvait s'appliquer qu'au montant des recettes reconstituées et non au montant de la renonciation anormale à des recettes en matière d'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
22. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur (...) " ;
23. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment en matière d'impôt sur les sociétés en ce qui concerne l'application de la rémunération prévue par le contrat du 2 septembre 2006, la société European Premier Properties, qui ne justifie pas qu'elle aurait présenté des documents comptables au titre de son établissement stable en France et ne saurait sérieusement alléguer que l'administration n'aurait pas remis en cause ses déclarations, alors que ses recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ont été reconstituées, n'apporte pas la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, en se bornant à soutenir que, en raison de sa comptabilité en France et des déclarations fiscales déposées en Suisse, la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être appliquée qu'au montant des recettes qui auraient été déclarées dans ce pays ; qu'en l'absence de tout élément de preuve relatif à la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est dès lors à bon droit que l'administration a assujetti les recettes imposables à l'impôt sur les sociétés de l'établissement stable de la société European Premier Properties, résultant de l'application du contrat du 2 septembre 2006, y compris le plafonnement de la rémunération, à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts ;
Sur les pénalités :
24. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration (...) entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ;
25. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ; que, compte tenu de ce qui précède, et dès lors que la société European Premier Properties n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité de l'établissement stable en France, justifiant l'application de la majoration de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société European Premier Properties n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
28. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société European Premier Properties demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société European Premier Properties est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société European Premier Properties et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal d'Ile-de-France (division juridique Ouest).
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00799