Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, la société SIFSA, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401803 du 17 décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et des intérêts de retard y afférents.
La société SIFSA soutient que la taxe sur la valeur ajoutée dont la déductibilité a été remise en cause concerne une facture émise dans le cadre de l'acquisition de titres de la société Anciens Etablissements Champagne et non de l'opération de transmission universelle de patrimoine postérieure ; le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait ainsi être remis en cause en application de l'article 257 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut de moyen d'appel ;
- les moyens invoqués par la société SIFSA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société immobilière et financière Suchet Alfort (SIFSA), qui exerce une activité de gestion immobilière et de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 3 juillet 2012 lui a été adressée ; qu'au terme de la procédure, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, assorti d'intérêts de retard ; que la société SIFSA fait appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 bis du même code : " Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que la société SIFSA a comptabilisé en charge le montant hors taxes, soit 200 000 euros, d'une facture établie le 8 avril 2010 par la société Antenor, relative à des honoraires de conseil, de montage et de financement de l'acquisition de la société Anciens Etablissements Champagne, et a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, d'un montant de 39 200 euros ; que cette opération constituant une transmission universelle de patrimoine au sens du II de l'article 209 du code général des impôts, le vérificateur a estimé que les prestations facturées, liées à une opération dispensée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 257 bis du même code, n'ouvraient pas droit à la déduction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture, en application des dispositions précitées de l'article 271 dudit code, dès lors que ces prestations n'ont pas utilisées pour la réalisation d'une opération imposable ;
4. Considérant que la société SIFSA, qui ne conteste pas qu'en principe, conformément aux dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts, une taxe sur la valeur ajoutée d'amont n'est déductible que si elle se rattache directement à une opération d'aval ouvrant droit à déduction ni que l'opération de transmission universelle de patrimoine en cause était dispensée de taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées de l'article 257 bis du même code, se borne à soutenir que les honoraires en litige ne se rattachaient pas à cette opération, qui a eu lieu en octobre 2010, mais à l'acquisition par un acte du 4 mars 2010, enregistré le 28 avril 2010, des parts de la société Anciens Etablissements Champagne ; que, toutefois, la facture du 8 avril 2010 a pour objet des " honoraires de conseil, montage et financement " dans le cadre du " dossier immobilier 74-76 rue Chevreul - 94700 Maisons-Alfort " ; qu'alors que cette adresse était celle de la société Anciens Etablissements Champagne, les mentions de cette facture font ainsi état d'une opération qui dépasse la simple acquisition des titres de cette société et révèlent que l'acquisition des titres s'est inscrite dans le cadre plus général de la transmission universelle de patrimoine ; que la société SIFSA ne produit d'ailleurs aucun élément de nature à établir un lien entre les honoraires en litige et la seule acquisition des parts, à l'exclusion de la transmission universelle de patrimoine ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société Antenor n'était pas déductible, en application des dispositions précitées des articles 257 bis et 271 du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société SIFSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SIFSA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société immobilière et financière Suchet Alfort (SIFSA) et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Parisien 1).
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA00679