Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2020 et le 25 mai 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Deka Eqwater, venant aux droits et obligations de la société Deka Vienne Rocher Propco, représentée par CMS Francis Lefebvre avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1808199 du 20 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les locaux en litige étaient impropres à une utilisation effective au 1er janvier 2012, dès lors qu'ils ont fait l'objet de travaux de démolition partielle et de restructuration lourde, dont elle a informé l'administration fiscale en application de l'article 1406 du code général des impôts ;
- ils ne pouvaient être considérés comme une propriété bâtie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte du 28 juin 2011, la société Deka Vienne Rocher Propco a acquis en état futur d'achèvement un immeuble sis 38 rue du Rocher à Paris (huitième arrondissement), comprenant quatre bâtiments (" Dany ", " Rocher ", " Rome ", et " Vienne "). A la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de la société, l'administration fiscale l'a assujettie, à raison de cet immeuble, à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux au titre de l'année 2012. Par une décision du 19 octobre 2016, l'administration fiscale a réduit la surface imposée de 43 358 mètres carrés à 34 701 mètres carrés, pour tenir compte de la destruction totale du bâtiment " Dany ". La société Deka Eqwater, venant aux droits et obligations de la société Deka Vienne Roche Propco, demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire demeurant à sa charge.
2. Aux termes des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire [...] qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable [...] / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif [...] ".
3. Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, visaient à préserver la capacité d'intervention financière de l'État en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux situé en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage.
4. Pour contester l'assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre de l'immeuble en cause, la société requérante soutient que cet immeuble ne pouvait recevoir une quelconque utilisation au 1er janvier 2012 dès lors qu'il avait fait l'objet de travaux de démolition partielle et de restructuration lourde à compter du mois de juin 2011, dont elle a informé l'administration fiscale en application de l'article 1406 du code général des impôts. Toutefois, la circonstance que des travaux ont été entrepris n'est pas de nature à exclure cet immeuble du champ d'application de la taxe en litige. Or, si l'administration fiscale a tenu compte de la destruction totale du bâtiment " Dany ", la société Deka Eqwater n'établit ni même n'allègue que les autres bâtiments composant l'ensemble immobilier en litige auraient été complètement démolis et ne conteste pas qu'ils avaient vocation à demeurer à usage de bureaux à l'issue des travaux. Par ailleurs, la circonstance que l'immeuble ne pouvait, au 1er janvier 2012, être regardé comme une propriété bâtie, imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a soumis les locaux en litige à cette imposition.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Deka Eqwater n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Deka Vienne Rocher Propco. Par suite, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Deka Eqwater est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Deka Eqwater et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2021.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00176