Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1925450 du 12 février 2020 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les arrêtés du 14 novembre 2019 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois ;
3°) de mettre à la charge du la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de signature ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en violation du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle viole l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois est insuffisamment motivée ;
- sa durée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 11 mai 2021, le président de la cinquième chambre a clos l'instruction le 25 mai 2021 à 12 h 00.
Le préfet de police a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 10 juin 2021 à 8 h 40.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 9 octobre 2020, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né à Oran le 15 janvier 1996, déclare être entré en France en juillet 2014. Il a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris le 4 juillet 2017 puis à trois mois d'emprisonnement ferme par ce même tribunal le 9 février 2018 pour des faits commis en récidive de transport, détention, cession ou usage de produits stupéfiants. Par deux arrêtés datés du 14 novembre 2019, notifiés le 19 novembre suivant, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, d'une part, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant 24 mois, d'autre part. M. D... fait appel du jugement du 12 février 2020 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le magistrat-rapporteur désigné par le président du Tribunal administratif de Paris pour présider l'audience et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens repris sans changement en appel, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation de la décision, du défaut d'examen concret de la situation personnelle de M. D....
5. En deuxième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne
[C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. D... se borne à affirmer que son droit d'être entendu a été méconnu. Or il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a refusé de se présenter à l'audition administrative des services de police qui devait se dérouler au centre pénitentiaire de la santé à Paris où il était détenu le 29 octobre 2019. Au surplus, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
7. M. D... soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France dès lors que sa mère réside sous couvert d'un certificat de résidence en France et que ses frères et sa soeur ont la nationalité française et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 13 mai 2017. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à démontrer l'intensité des liens privés et familiaux qu'il allègue. S'il se prévaut de la présence de sa famille et de sa concubine sur le territoire français, il a passé l'essentiel de son existence en Algérie étant arrivé en France au plus tôt à l'âge de 18 ans révolus. Par ailleurs, et a déclaré être célibataire et sans enfant et n'a pas fait état de sa relation de concubinage avec une ressortissante française lors de sa mise sous écrou. En outre, l'attestation de sa compagne française fait état d'une vie commune depuis la date du 13 mai 2017 seulement. Enfin et ayant fait l'objet en 2017 et 2018 de deux condamnations pénales pour des faits commis en récidive de transport, de détention, cession et usage de stupéfiants et étant connu sous plusieurs alias par les services de police, il constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire vise la convention européenne de sauvegarde de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que M. D... ayant subi deux condamnations pénales de 6 mois de prison avec sursis et 3 mois fermes pour des faits de transport, détention, cession et usage de produits stupéfiants constitue une menace à l'ordre public et du fait que ce dernier ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ou détenir un titre de séjour en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation suffisante. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ".
11. M. D... soutient que le préfet de police ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire dans la mesure où en se contentant de reproduire les mentions des condamnations pénales, le préfet de police ne caractériserait pas une menace actuelle à l'ordre public. Il ressort toutefois de la décision attaquée que ce dernier a pris soin de préciser que les deux condamnations prononcées en 2017 et 2018 ont été prononcées alors que le requérant était en état de récidive. Ainsi, alors même qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français, dans le cadre d'un visa Schengen délivré le 24 juillet 2014 et aurait effectué les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation, notamment en déposant un dossier de demande d'admission au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 29 septembre 2016, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en estimant, pour ce seul motif tiré de l'existence d'une menace à l'ordre public, qu'il y avait urgence à éloigner sans délai M. D.... En outre, le requérant ne fait état d'aucun élément permettant de regarder comme erronée l'appréciation portée par le préfet de police sur l'absence de présentation de garanties de représentations suffisantes. Par suite le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposé au point précédent, la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il ressort de l'article 3 de la décision attaquée que M. D... est renvoyé vers l'Algérie, pays dont il a la nationalité et où il est légalement admissible et que la décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
14. En second lieu, le préfet de police qui a examiné la situation de l'intéressé au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois :
15. En premier lieu, la décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. D... constitue une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national du fait qu'il a été condamné les 4 juillet 2017 et 9 février 2008 à respectivement 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 mois d'emprisonnement ferme pour des faits de transport, détention, cession et usage de produits stupéfiants et qu'il ne peut être regardé comme des prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, pour les motifs déjà exposés au point 7, le requérant, en se bornant à se référer à l'intensité de ses liens privés et familiaux en France, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. D... de la somme demandée au titre des frais qu'il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme C..., premier conseiller,
- M. Sibilli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.
Le rapporteur,
I. C...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03597