Par une décision du 24 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, Mme D... demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a prononcé son admission à l'aide sociale à l'hébergement uniquement à compter du 1er janvier 2018 et non du 1er janvier 2017.
Elle soutient qu'elle aurait dû être admise au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du 1er janvier 2017 dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de régler ses arriérés de frais d'hébergement pour la période de mai 2017 à décembre 2017 d'un montant de 11 947,55 euros.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2020, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme soulève l'exception d'incompétence de la cour d'appel de Riom et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête relève des juridictions de l'ordre administratif et non de la compétence de la cour d'appel de Riom et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un arrêt du 8 décembre 2020, la cour d'appel de Riom s'est déclarée incompétente pour connaître de la requête enregistrée le 18 décembre 2018 sous le n° RG 19/00034 de Mme D... devant la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D... est hébergée depuis le 15 février 2012 au sein de l'EHPAD de Billom. Le 16 janvier 2018, elle a déposé un dossier de demande d'aide sociale auprès du département du Puy-de-Dôme pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du 1er janvier 2017. Par décision du 23 mars 2018, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a accordé le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du 1er janvier 2018. Mme D... a formé un recours devant la commission départementale de l'aide sociale du Puy-de-Dôme contre cette décision du 23 mars 2018 en tant qu'elle ne lui accorde le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement uniquement à compter du 1er janvier 2018 et non pas du 1er janvier 2017. Par décision du 24 septembre 2018, dont elle relève appel, la commission départementale de l'aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande.
Sur l'incompétence de la cour d'appel de Riom :
2. La requête de Mme D... ayant été renvoyée à la Cour par l'arrêt du 8 décembre 2020 de la Cour d'appel de Riom, l'exception d'incompétence de la Cour d'appel de Riom soulevée par le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme ne peut qu'être écartée.
Sur le bien-fondé de la demande d'admission à l'aide sociale :
3. L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. ". L'article L. 131-4 du même code dispose que : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ". L'article R. 131-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet. /Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en principe, pour qu'une demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement prenne effet à la date d'entrée dans l'établissement d'accueil, cette demande doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l'entrée du demandeur dans cet établissement. Toutefois, il appartient à l'autorité ayant le pouvoir d'accorder l'aide sociale de se prononcer au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'admettre, à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de l'aide sociale, dès l'entrée en établissement un demandeur qui aurait fait sa demande au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles lorsque le demandeur n'était pas, pour des raisons indépendantes de sa volonté, en état de faire lui-même cette demande et que celle-ci a été faite par un tiers dans les meilleurs délais possibles.
5. Il résulte de l'instruction que, du fait de l'extinction de son capital, Mme D... n'était plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour à compter du 1er mai 2017. Par suite, la date du 1er mai 2017 constitue, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, le jour d'entrée de Mme D... au sein de l'EHPAD de Billom. Toutefois, Mme D... n'a déposé que le 16 janvier 2018 son dossier de demande d'aide sociale auprès du département du Puy-de-Dôme pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du 1er janvier 2017 soit au-delà du délai de deux mois suivant le jour de son entrée dans cet établissement. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a considéré que les dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles faisaient obstacle à ce que la décision d'attribution puisse prendre effet à compter du 1er janvier 2017. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que Mme D... soit dans l'impossibilité de régler ses arriérés de frais d'hébergement pour la période de mai 2017 à décembre 2017 d'un montant de 11 947,55 euros, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
6. Il s'en suit que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a prononcé son admission à l'aide sociale à l'hébergement uniquement à compter du 1er janvier 2018 et non du 1er janvier 2017 et de la décision du 24 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme ayant rejeté son recours contre cette décision.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., au département du Puy-de-Dôme et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information sera adressée à l'EPHAD de Billom, à Mme E... D... et à M. B... D....
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme A..., première conseillère,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
La rapporteure,
A. A...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA04157