Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020 sous le n° 20PA04193, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'ordonnance n° 2009554 du 25 novembre 2020 du vice-président du Tribunal administratif de Melun ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 du préfet de Seine-et-Marne ;
4°) d'enjoindre à l'administration compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa demande au Tribunal n'était pas tardive dès lors que les voies et délais de notification de l'arrêté étaient contradictoires et que sa demande pouvait par suite être introduite dans le délai de quinze jours ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le droit à être entendu protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision lui refusant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale par exception d'illégalité.
II. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020 sous le n° 20PA04238, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 2009554 du 25 novembre 2020 du vice-président du Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
Les requêtes de M. A... ont été communiquées au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la Cour administrative d'appel de Paris du 15 avril 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant ivoirien né le 17 janvier 1994, est entré en France le 24 mai 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par ses deux requêtes, M. A... fait appel de l'ordonnance du 25 novembre 2020 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable et demande qu'il soit sursis à son exécution.
2. Le président de la Cour administrative d'appel de Paris ayant accordé à M. A... l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 20PA04193 et 20PA04238 visent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête enregistrée sous le n° 20PA04193 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. "
5. Pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de M. A..., le vice-président du Tribunal administratif de Melun a jugé que sa demande était tardive, dès lors qu'elle était postérieure à l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêté attaqué applicable en vertu du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai et ne disposait légalement que de quarante-huit heures pour saisir le Tribunal administratif, et si l'arrêté du 9 novembre 2020 mentionnait ce délai et les voies de recours, le procès-verbal de notification, signé par l'agent notifiant, indiquait en revanche que M. A... disposait d'un délai de 15 jours pour saisir le Tribunal administratif de Melun. Au regard de la contradiction entre ces deux délais de recours mentionnés, susceptible d'induire en erreur l'intéressé sur celui qui était légalement applicable, le délai de quarante-huit heures ne pouvait être opposé à M. A... pour rejeter sa requête comme tardive. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A... a été enregistrée au Tribunal administratif de Melun le 23 novembre 2020 dans le délai de quinze jours indiqué sur le procès-verbal de notification de l'arrêté du 9 novembre 2020. Dans ces conditions particulières, la requête de première instance devait dès lors être regardée comme recevable. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l'ordonnance du 25 novembre 2020 du vice-président du Tribunal administratif de Melun est irrégulière. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée et, dans les circonstances de l'espèce, de se prononcer par la voie de l'évocation.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de première instance :
S'agissant des conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'asile a été enregistrée le 5 août 2019 au nom de la fille de M. A..., née en France le 11 juillet 2019, d'une ressortissante malienne en situation irrégulière dont M. A... est séparé, et que cette demande était toujours pendante devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la date d'une attestation du 12 juin 2020 également versée. Il est constant que cette demande n'a pas été définitivement rejetée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, si la fille de M. A... vit au domicile de sa mère, celui-ci contribue à son entretien et à son éducation, ainsi qu'en atteste la mère de manière circonstanciée, en décrivant des versements de 100 à 150 euros par mois, des visites et les bonnes relations entre le père et sa fille, le requérant justifiant par ailleurs de deux versements et de la perception de revenus. Le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste aucun de ces éléments. Dans ces conditions, alors que la fille de M. A... a vocation à rester en France jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la demande d'asile présentée en son nom, l'arrêté du 9 novembre 2020, qui a nécessairement pour effet de séparer le père de sa fille mineure, méconnaît l'intérêt supérieur de celle-ci, en violation des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé dans sa demande de première instance, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté du 9 novembre 2020 du préfet de Seine-et-Marne doit être annulé.
S'agissant des conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
8. L'annulation de la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français implique nécessairement que l'autorité préfectorale procède au réexamen de la situation administrative de l'intéressé au regard de son droit au séjour et lui accorde, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, sous réserve d'un changement d'adresse du requérant, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur la requête enregistrée sous le n° 20PA04238 :
9. Dès lors que la Cour statue, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Melun, les conclusions de sa requête n° 20PA04238 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A..., Me B..., d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA04238 de M. A... tendant au sursis à exécution de l'ordonnance n° 2009554 du 25 novembre 2020 du vice-président du Tribunal administratif de Melun.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L'ordonnance n° 2009554 du 25 novembre 2020 du vice-président du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 9 novembre 2020 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L'Etat versera au conseil de M. A..., Me B..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 20PA04193 est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me B..., au préfet de Seine-et-Marne, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.
Le rapporteur,
A. C...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 20PA04193, 20PA04238 2