Procédure devant la Cour :
Par une requête, une lettre et un mémoire enregistrés les 12 mars 2020, 16 octobre 2020, et 4 février 2021 M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1918126 du 11 février 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dans la mesure où le préfet lui a demandé de compléter sa demande sans tenir aucun compte des éléments qu'il a produit ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa demande, dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir général de régularisation et n'a pas examiné sa demande de changement de statut en tant que salarié ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet ne l'a pas informé de l'incomplétude de son dossier présenté en qualité de salarié ;
- les premiers juges se sont fondés à tort sur la circonstance que le préfet pouvait opposer le défaut de visa de long séjour, ce qui ne peut être le cas dans le cadre d'un refus de renouvellement d'un étranger ayant déjà été admis à séjourner en France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., de nationalité algérienne a sollicité le 17 juillet 2018 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 7 bis a), 7 b) de l'accord franco-algérien modifié. Par arrêté du 5 août 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève régulièrement appel du jugement n° 1918126 du 11 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. L'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 24 août 2017 jusqu'au 23 août 2018 avant de solliciter le 17 juillet 2018 le renouvellement de son titre de séjour accompagné d'une demande de changement de statut de résidence en qualité de salarié. Le préfet a relevé que la communauté de vie avec la conjointe de M. C..., avec laquelle il était marié depuis le 2 juin 2012, avait cessé le 2 janvier 2015 au plus tard, et qu'en conséquence, il ne remplissait plus les conditions de renouvellement sous l'ancien statut prévu par l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien.
4. M C... soutient que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit, en ce qui concerne sa demande de changement de statut, dans la mesure où le préfet n'a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de transmettre à cette direction, pour instruction préalable d'une demande d'autorisation de travail, le contrat de travail joint à la demande de titre de séjour, une telle démarche incombant à l'employeur en application des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail. Par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, opposer à M. C... la double circonstance que ne disposant pas d'un contrat de travail visé par les services de la main d'oeuvre étrangère et qu'étant démuni de visa de long séjour, il ne pouvait bénéficier de certificat de résidence fondé sur l'article 7 b) du même accord.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
6. Il résulte des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 10 septembre 2014, date à laquelle il est entré sur le territoire national muni d'un visa Schengen " famille E... ", et que s'il soutient y résider continûment depuis cette date, il ne justifie de cette allégation de présence sur le territoire que depuis le mois d'octobre 2018, soit moins d'une année à la date de l'arrêté litigieux. En outre, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où réside sa mère. Alors même qu'il entend faire valoir une bonne insertion sociale, des liens tissés en France et une maîtrise de la culture, des valeurs et de la langue française, il n'apporte aucun élément suffisamment probant à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, la décision contestée n'a en l'espèce pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention franco-algérienne et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2021.
Le rapporteur,
B. B...Le président
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00942