Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2020 et le 29 octobre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1809377 du 28 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de lui accorder le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... font valoir que :
- ils avaient bien effectué les formalités de création de leur entreprise et étaient ensemble co-exploitants de l'activité de loueur en meublé professionnel ;
- la décision de rejet de la réclamation n'est pas motivée, ce que les premiers juges n'ont pas pris en compte ;
- l'administration a admis dans ses écritures le fait d'une exploitation commune ;
- les pièces produites établissent l'intention de soumettre l'activité à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la doctrine administrative n'admet aucune réserve quant à la nature des pièces à apporter ni quant à la date des éléments qui peuvent être produits afin de confirmer le caractère sérieux de l'intention de soumettre l'activité à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le service ayant fait droit à la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et la demande de remboursement faisait apparaître le numéro de taxe sur la valeur ajoutée attribuée à l'entreprise ;
- leur entreprise fournit effectivement une prestation de réception de la clientèle et a donc une activité para-hôtelière ;
- elle démontre qu'elle dispose des moyens permanents pour faire face aux demandes de ses clients et notamment les petit-déjeuner de l'ensemble de ses locataires ;
- le nettoyage régulier des locaux est également réalisé par leur entreprise ;
- elle dispose des moyens de fournir le linge de maison à l'ensemble de ses clients s'ils en font la demande.
Par des mémoires enregistrés le 7 septembre 2020 et le 26 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
- M. A... ne saurait avoir la qualité de co-exploitant d'un bien appartenant en propre à son épouse ;
- les requérants n'ont déclaré la création de la société de fait qu'en vue de l'exercice d'une activité de location meublée dont les revenus ont été déclarés dans les revenus de location meublée non professionnelle ;
- ils n'apportent pas la preuve que la location meublée consentie en février 2019 par Mme A... à ses trois locataires était assortie d'au moins trois des quatre services para-hôteliers visés par le b) du 4 de l'article 261 D du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,
- et les observations orales de Me B..., pour M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... relèvent régulièrement appel du jugement du 28 janvier 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour un montant de 26 300 euros au titre du quatrième trimestre de l'année 2017.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
2. Aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État ; b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les locations d'appartements meublés ou garnis à usage d'habitation sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée lorsque le loueur en meublé soit offre au moins trois des quatre prestations à caractère hôtelier suivantes, " le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ", soit dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes. Pour apprécier si des prestations para-hôtelières sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, les conditions de qualité et de prix caractérisant ces prestations peuvent être prises en compte.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est allégué, les requérants n'ont pas déclaré exercer une activité de loueur en meublé assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Les déclarations de M. A... pour une activité exercée à titre personnel ne valent pas pour l'activité relative à des biens acquis en propre par Mme A....
6. En deuxième lieu, les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée accordés pour une activité de M. A... ne constituent pas une prise de position de l'administration sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité de Mme A... et ce dernier ne peut être regardé comme étant son co-exploitant.
7. En troisième lieu, le bien-fondé des motifs du rejet par le service fiscal de la réclamation restent sans incidence sur le bien-fondé de la demande des requérants.
8. En quatrième lieu, pour justifier du droit de déduction en raison de la nature des prestations proposées, les requérants ont versé notamment les pièces suivantes : des contrats de location qui concernent des immeubles distincts, une attestation d'un professionnel précisant qu'il reçoit les locataires et qu'il leur propose des services de conciergerie et des petits déjeuners notamment par le biais, pour cette dernière proposition de prestation, d'une société Juste à temps, en versant un contrat, dépourvu de date certaine et qui n'est pas signé par les représentants de la société prestataire, qui aurait été conclu le 1er juillet 2018 et différentes factures concernant du mobilier et de petits équipements électroménagers ainsi qu'une facture d'un service de nettoyage en 2019. Le contrat relatif au petit déjeuner du 1er juillet 2018 a donné lieu à une facture du 4 janvier 2019. S'agissant du linge de maison, les factures datent du 15 janvier 2019. Enfin, les factures relatives aux travaux de nettoyage ont été éditées en 2019. Il résulte de l'instruction que ces éléments contractuels et de facturations, de surcroît postérieurs à la demande litigieuse, ne permettent nullement d'établir que les requérants auraient effectués aucune des quatre prestations à caractère hôtelier précitées, ni même qu'ils auraient proposés à leurs clients de telles prestations, ni donc, à plus forte raison, qu'ils auraient effectués ou proposés au moins trois d'entre elles.
9. En cinquième et dernier lieu, si la doctrine publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOl-TVA-DED-50-20-10-06/05/2015§100 précise que le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne peut être refusé au contribuable qui apporte des éléments objectifs de nature à conforter son intention de soumettre son activité à la TVA à la date à laquelle la demande de remboursement est présentée, comme il a été dit au point précédent, les requérants n'apportent pas de tels éléments.
10. Il résulte de ce qui précède que le service fiscal était fondé à considérer que l'activité de loueur en meublé en cause était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 261 D du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leur requête, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit ainsi être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques - directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2021.
Le rapporteur,
B. C...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA1474