Procédure devant la Cour :
      Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 novembre 2020 et le 27 janvier 2021, le préfet de police demande à la Cour :
      1°) d'annuler les articles 1er à 3 du jugement n° 2009117 du 26 octobre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
      2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2020 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 
      Le préfet de police soutient que :
      - il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des conditions de séjour de M. C... et de la menace à l'ordre public que représente la présence en France de l'intéressé ; 
      - il se réfère à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens. 
      La requête a été communiqué à M. C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. 
      Vu les autres pièces du dossier.
      Vu :
      - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 
      - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
      - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
      - les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
      - le code de justice administrative.
      Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. 
      Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
      Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
      Considérant ce qui suit : 
      1. M. C..., ressortissant moldave, a fait l'objet d'un arrêté du 29 juillet 2020, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, ainsi que d'une décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 26 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 29 juillet 2020 du préfet de police, lui a enjoint de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C... dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour. Le préfet de police fait appel de ce jugement, dont il demande l'annulation des articles 1er à 3.  
      2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". 
      3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
      4. Il ressort des pièces du dossier que si M. C..., né en 2001, soutient qu'il séjourne en France depuis 2011, il ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour et s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière, l'intéressé ayant au demeurant reconnu lors de son audition par les services de police le 28 juillet 2020 qu'il effectuait des trajets réguliers vers la Moldavie, son pays d'origine. S'il fait valoir que ses parents et sa fratrie résident en France, sans d'ailleurs justifier d'un séjour régulier, il est célibataire et sans charge de famille et n'établit aucune insertion sur le territoire français, notamment sociale et professionnelle. Par ailleurs, M. C... a été interpelé le 27 juillet 2020 pour des faits notamment d'acquisition, de détention, usage, offre ou cession et transport non autorisé de produits stupéfiants, ainsi que de conduite de véhicule sous l'emprise de stupéfiants, ces faits, bien que n'ayant pas donné lieu à une condamnation pénale, n'étant pas contestés. De surcroît, M. C... a été interpelé à diverses reprises au cours des années 2018 à 2020 pour des faits similaires ainsi que pour, notamment, recel de bien provenant d'un vol et abus de confiance. Dans ces conditions, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. C..., qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 29 juillet 2020 motif pris d'une telle atteinte. 
      5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Montreuil à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2020. 
      6. En premier lieu, par un arrêté du 2 mars 2020 régulièrement publié le 4 mars 2020 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme B..., chef du 8ème bureau de la sous-direction des étrangers, pour signer tous les actes dans la limite des attributions de ce bureau, en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
      7. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application. Elle mentionne également que M. C... représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national en raison des faits ayant donné lieu à son interpellation, a allégué être entré sur le territoire en dernier lieu en décembre 2019, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il est célibataire sans enfant à charge, et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de police n'étant par ailleurs pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, compte tenu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de cette situation avant de prendre cette décision. 
      8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....
      9. En quatrième lieu, d'une part, M. C... n'allègue pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu. D'autre part, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé entrait dans les prévisions du b du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif suffisait à fonder légalement le refus d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de ces moyens, par voie d'exception, pour contester la décision en litige.  
      10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 29 juillet 2020 par laquelle il a interdit le retour de M. C... sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et lui a enjoint de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français. Les articles 1er à 3 de ce jugement doivent dès lors être annulés et les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées. 
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 2009117 du 26 octobre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil sont annulés. 
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2020 du préfet de police lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois sont rejetées. 
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... 
Copie en sera adressée au préfet de police.  
Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- Mme Marion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
S.-L. FORMERY 
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03591