Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1802578 et n° 1802580 du 23 avril 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C...devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- le placement en garde à vue de Mme C...ayant mis fin à son maintien en zone d'attente, l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens soulevés par la requérante en première instance ne sont pas fondés.
La requête n'a pu être été communiquée à MmeC..., faute que l'adresse de celle-ci puisse être connue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 23 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 29 mars 2018, par lequel il a fait obligation à Mme C...de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que son arrêté du 31 mars 2018 par lequel il l'a maintenue en rétention.
Sur les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis dirigées contre le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
3. L'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français et reste maintenu dans une zone d'attente ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et notamment pas d'une obligation de quitter le territoire français. Cependant, le placement en garde à vue de cet étranger, prononcé, en application de l'article 62-2 du code de procédure pénale, en conséquence de faits commis pendant le temps où il était maintenu en zone d'attente, a, par lui-même, pour effet de mettre fin à son maintien dans cette zone. En raison de ce changement de situation, qui résulte de faits dont il s'est volontairement rendu coupable, il entre sur le territoire français. L'entrée sur le territoire français d'un étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée devenue définitive à l'exécution de laquelle il s'est soustrait présente nécessairement un caractère irrégulier. La circonstance que l'étranger a cessé d'être maintenu en zone d'attente pour les besoins de la procédure judiciaire engagée à la suite de son refus d'embarquement ne saurait avoir pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire.
4. Il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante marocaine, a été interpellée le 21 mars 2018 par les services de la police aux frontières de l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle à Roissy-en-France, alors qu'elle tentait de franchir la frontière avec un document falsifié et sans visa. Elle a fait l'objet, le jour même, de décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente au motif qu'elle n'était pas détenteur d'un visa ou d'un permis de séjour valable. Son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours a été prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 mars 2018. A la suite de ses refus d'embarquer dans un avion à destination du Maroc les 24 et 28 mars 2018, ces faits étant susceptibles de caractériser l'infraction pénale prévue par l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement l'étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, elle a été placée en garde à vue le 28 mars 2018.
5. Il résulte de ce qui précède que MmeC..., placée en garde à vue le 28 mars 2018, n'était plus en zone d'attente et était entrée sur le territoire français quand le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire par arrêté du 29 mars 2018, notifié le même jour. Dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un refus d'entrée, auquel elle cherchait à se soustraire, et ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au séjour, son entrée irrégulière sur le territoire français pouvait à bon droit motiver ladite décision. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire avait été prise en violation du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et annulé l'arrêté du 29 mars 2018 et, par voie de conséquence, l'arrêté du 31 mars 2018.
6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le Tribunal administratif de Melun.
Sur les moyens invoqués par Mme C...à l'encontre de l'arrêté du 29 mars 2018 :
7. En premier lieu, par arrêté n° 18-0110 du 12 janvier 2018, publié au bulletin d'informations administratives le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B... D..., attachée principale d'administration, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions fixant le délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les décision portant interdiction de retour. Par suite, MmeD..., signataire de l'arrêté contesté, avait compétence pour signer les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait en outre état, s'agissant de l'obligation de quitter sans délai le territoire français, de ce que Mme C...ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, s'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, de ce que l'intéressée ne justifie pas de garantie de représentation effective, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, de ce qu'elle n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et, s'agissant de l'interdiction de retour, de ce que par son comportement, Mme C...a manifesté sa volonté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée sur le territoire et a utilisé des document d'identité ou de voyage falsifié. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, les décisions en cause sont suffisamment motivées.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de MmeC....
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 741-1, L. 741-2, L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concernent que l'étranger qui, présent sur le territoire français, formule une demande d'asile, ne peut être accueilli.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou un récépissé de demande d'asile ". L'article L. 224-1 précité ne concerne que les étrangers dont le maintien en zone d'attente n'a pas été prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien et dont l'entrée en France n'a fait l'objet d'aucune décision. Le maintien en zone d'attente de Mme C...a été prolongé en dernier lieu par le juge des libertés et de la détention le 25 mars 2018 pour une durée de huit jours. Ce délai n'était pas expiré quand l'intéressée a été transférée au centre de rétention des étrangers pour les besoins de la procédure judiciaire engagée à la suite de ses tentatives pour se soustraire à l'exécution de la mesure de refus d'entrée prononcée le 21 mars 2018. Les dispositions citées au point précédent, qui ne faisaient pas obligation au préfet de délivrer à Mme C...un visa de régularisation destiné notamment à lui permettre de présenter une demande de titre de séjour, n'ont donc pas été méconnues.
12. En sixième lieu, Mme C...ne justifie pas avoir demandé l'asile en France antérieurement à l'arrêté du 29 mars 2018. Au contraire, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'audition des 21 et 28 mars 2018 qu'elle a indiqué être venue en France en raison de problèmes familiaux et avoir l'intention de se rendre en Suède. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée, qu'elle n'a pas été mise en possession d'une attestation de demande d'asile et que la décision d'éloignement en litige a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 741-1, L. 743-2 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En septième lieu, la résistance de Mme C...à l'exécution de la décision de refus d'entrée sur le territoire français et sa volonté réitérée de se maintenir en France caractérisaient un risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Son entrée en France était irrégulière et elle n'avait pas demandé de titre de séjour. Elle n'avait pas de document de voyage, ni d'adresse ou de relation en France, et qu'elle ne présentait pas de garantie de représentation. Par suite, c'est sans commettre d'erreur que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à Mme C... un délai de départ volontaire.
14. En huitième lieu, si Mme C...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, son père désirant la marier de force, elle ne justifie d'aucun risque de mauvais traitements ou de menace contre sa liberté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit donc être écarté.
15. En neuvième lieu, s'agissant de la décision portant interdiction de retour en France pendant un délai de deux ans, il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été interpellé alors qu'elle tentait d'entrer en France en possession d'une carte d'identité italienne falsifié, qu'elle n'est présente sur le territoire français que depuis peu de temps et n'y justifie d'aucun lien privé ou familial. Les circonstances qu'elle n'avait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l'autorité préfectorale prononce une interdiction du territoire. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a donc pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de MmeC....
Sur les moyens invoqués par Mme C...à l'encontre de l'arrêté du 31 mars 2018 :
17. En premier lieu, par arrêté n° 18-0110 du 12 janvier 2018, publié au bulletin d'informations administratives le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B... D..., attachée principale d'administration, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, les décisions portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et placement en rétention administrative. Par suite, Mme D..., signataire de l'arrêté contesté, avait compétence pour signer l'arrêté attaqué et le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté comme manquant en fait.
18. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment les dispositions des article L. 511-1 et L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait en outre état, de ce que Mme C...a fait l'objet d'un refus d'admission sur le territoire national et d'une palcement en zone d'attente au motif qu'elle était en possession d'une fausse carte d'identité italienne et que sa demande d'asile, déposée postérieurement à son placement en rétention administrative et alors qu'elle n'a pas fait état au cours de son audition de sa volonté de demander l'asile ou de risques en cas de retour dans son pays d'origine, devait être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, cet arrêté est suffisamment motivé.
19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de MmeC....
20. En quatrième lieu, le droit des étrangers placés en rétention à une information quant à leurs droits et obligations au cours de l'examen de leur demande d'asile est régi par les dispositions de l'article R. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non par celles de l'article R. 741-4 du même code, applicable aux seuls demandeurs se voyant remettre l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 de ce code, ce qui n'est pas le cas, en application des dispositions de l'article L. 556-1 dudit code, des étrangers dont l'autorité administrative estime la demande d'asile formée en rétention comme présentée dans le seul but de faire échec à leur éloignement. Mme C...ne peut dès lors utilement soutenir qu'elle n'a pas reçu le document prévu par les dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. En cinquième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce principe n'implique toutefois pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Si la décision litigieuse est intervenue, le 31 mars 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait été empêchée, depuis son placement en rétention le 29 mars 2018, d'émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
22. En sixième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque les conditions du maintien en rétention sont réunies, la demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 du même code. La circonstance qu'en pareil cas, le recours exercé devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il rejette la demande d'asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit être écarté.
23. En septième lieu, aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. "
24. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a déposé de demande d'asile qu'après qu'elle a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, lors de son audition du 21 mars 2018 par les services de police, Mme C...n'a fait état d'aucun risque ou menace grave dans le cadre d'un retour dans son pays d'origine et n'a pas déclaré vouloir demander l'asile, indiquant seulement vouloir venir en France en raison de nombreux problèmes familiaux et a indiqué, lors de son audition du 28 mars 2018, vouloir se rendre en Suède. Dans ces conditions, le préfet de Seine-Saint-Denis, qui ne s'est pas fondé uniquement sur la circonstance que la demande d'asile avait été présentée postérieurement au placement en rétention, a pu à bon droit, et sans commettre une erreur d'appréciation au vu de ces données objectives, estimer que cette demande avait été présentée par l'intéressée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, et décider en conséquence de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé ses arrêtés en date des 29 et 31 mars 2018.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802578-1802580 du 23 avril 2018 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme C...devant le Tribunal administratif de Melun sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2019.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01916