Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2018, M.A..., représenté par Me Varango, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605604 en date du 22 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 18 février 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne ni son expérience professionnelle ni son travail auprès du même employeur depuis sept ans, et ne fait pas mention de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa demande aurait dû être examinée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant également été présentée sur ce fondement ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de M. A...a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut,
- et les observations de Me Varango, avocat de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant sénégalais né le 9 octobre 1970, est entré régulièrement en France en juillet 2010, sous couvert d'un certificat de résidence de longue durée délivré par les autorités italiennes et valable jusqu'au 23 septembre 2012. Il a sollicité, le 28 août 2015, son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 18 février 2016, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A...relève appel du jugement en date du 22 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. L'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.A..., et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Il expose les motifs pour lesquels ce dernier ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations et dispositions précitées en relevant notamment que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France (DIRECCTE) a rejeté la demande d'autorisation de travail qui le concernait. Il mentionne également qu'eu égard aux circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté mentionne enfin qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet de police n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation, notamment professionnelle, de M.A.... Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors le préfet de police n'a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il se prévaut d'une lettre datée du 8 juillet 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre une décision de la DIRECCTE du 6 mars 2015, a indiqué avoir demandé aux services de la préfecture d'examiner sa demande dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il ressort, toutefois, de ce courrier du ministre, qu'il concerne le recours hiérarchique de M. A...du 22 avril 2015 engagé à l'encontre d'une décision de la DIRECCTE du 6 mars 2015 rejetant la demande de travail déposée en faveur de l'intéressé par son employeur, à la suite de laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un refus de titre de séjour par une décision du 20 avril 2015. Dès lors que ce courrier est relatif à une précédente demande de titre de séjour, et que M. A...a, le 28 août 2015 seulement, sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, le préfet de police, qui n'était pas tenu d'examiner d'office sa demande en vue d'une admission exceptionnelle au séjour, n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit.
5. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet de police n'a pas été saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. A...ne peut, par suite, utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de police, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable aux ressortissants sénégalais par les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M.A..., qui a vécu au Sénégal jusqu'à son arrivée en France à l'âge de quarante ans et dont l'épouse et les deux enfants résident au Sénégal, ne justifie pas les attaches personnelles en France dont il fait état. S'il se prévaut des liens professionnels qu'il a pu établir depuis huit ans, il n'a jamais obtenu d'autorisation de travail pour être recruté par la société qui l'emploie. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président,
- Mme Poupineau, présidente assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2019.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S-L. FORMERY
Le greffier,
C. RENÉ-MINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00510