Résumé de la décision
M. B..., originaire de Côte d'Ivoire, a sollicité l'asile en France le 26 mars 2018. Après avoir été reconnu comme un demandeur d'asile, le préfet de police a demandé son transfert vers l'Italie, considérée comme responsable de son admission au traitement de sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013. M. B... a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, qui a annulé l'arrêté du préfet. Le préfet a fait appel de cette annulation. La cour a annulé le jugement du tribunal administratif, considérant que le motif de méconnaissance des dispositions du règlement était erroné. Elle a également jugé que les autres arguments de M. B... ne justifiaient pas l'annulation de la décision de transfert.
Arguments pertinents
Le préfet de police a contesté le jugement en soutenant que le Tribunal avait mal interprété les dispositions réglementaires. En particulier :
- Sur la langue de l'entretien : M. B... avait déclaré comprendre le français lors de l'entretien, ce qui, selon le préfet, signifie que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 étaient respectées.
- Sur les préoccupations médicales de M. B... : La cour a indiqué que l'affirmation selon laquelle son état de santé aurait pu constituer un obstacle à son transfert n'était pas soutenue par des preuves suffisantes, M. B... n'ayant pas fourni de détails clairs sur sa maladie ou son suivi médical.
La cour a affirmé que le Tribunal administratif a fondé sa décision sur une interprétation erronée du règlement européen et a également souligné que d'autres moyens présentés par M. B... ne justifiaient pas la non-exécution de l'arrêté de transfert.
Interprétations et citations légales
L’interprétation des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 a été centrale dans cette décision.
- Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : Ce texte stipule que "l'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend". Cette règle vise à garantir le droit d'un demandeur d'asile à une procédure équitable. La cour a conclu que M. B... ayant affirmé comprendre le français, l'entretien avait été conduit de manière conforme, rendant ainsi non fondée l'argument du Tribunal selon lequel cette condition n'avait pas été respectée.
En ce qui concerne l'état de santé comme motif de refus de transfert, la cour a considéré que :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Bien que ce code garantisse des droits aux demandeurs d'asile, il n'impose pas d'interdiction systématique des transferts sans preuves tangibles de la nécessité médicale. En l'absence de preuves claires, la cour a statué que le préfet de police pouvait légitimement demander le transfert de M. B... vers l’Italie pour le traitement de sa demande d'asile.
La jurisprudence impliquée ici vise à mettre en balance le respect des droits des demandeurs d’asile tout en maintenant un cadre opérationnel pour le transfert des responsabilités entre les États membres de l’UE, conformément aux règlementations en vigueur.