Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 7 décembre 2018 et 5 mars 2019, le préfet de police demande à la Cour d'enjoindre à la requérante de produire le rapport médical de juillet 2017 dans son intégralité, d'annuler le jugement du 7 novembre 2018 et de rejeter la demande présentée par Mme C... B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient qu'il ressort des résultats de l'examen médical réalisé le 12 décembre 2017 dans des conditions garantissant l'identité de l'intéressée que l'état de santé de Mme B... ne nécessite pas de prise en charge médicale.
La requête et le mémoire ampliatif ont été communiqués à Mme B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 3 octobre 1974, entrée en France en 2010 selon ses déclarations, a bénéficié, en raison de son état de santé, de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valables du 29 septembre 2011 au 20 juillet 2016. Elle en a demandé le renouvellement sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mars 2018, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays où elle pourrait être reconduite. Le préfet de police fait appel du jugement du 7 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B... dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation du médecin directeur du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en date du 7 février 2019, que les examens médicaux pratiqués, après vérification de l'identité de l'intéressée, par le médecin ayant établi le rapport médical transmis ensuite au collège de médecins de l'OFII se sont révélés en contradiction avec les éléments produits par la requérante à l'appui de sa demande. En se bornant à produire un extrait dudit rapport mentionnant que la durée prévisible du traitement en cours suivi par Mme B... est " à vie ", la requérante, qui est seule en mesure de produire ce rapport en intégralité et n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée en ce sens, n'établit pas que ce rapport concluait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale. Dans ces conditions, alors que les certificats médicaux produits par Mme B... ne mentionnent pas avoir été établis après vérification de son identité, ils ne sont pas suffisants pour contredire l'avis rendu le 15 décembre 2017 par le collège de médecin de l'OFII ayant estimé que l'état de santé de Mme B... ne nécessitait pas une prise en charge médicale. C'est donc à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. En premier lieu, il ressort de l'arrêté contesté que celui-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort de cette motivation que le préfet de police a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée.
6. En deuxième lieu, l'avis rendu le 15 décembre 2017 par le collège des médecins de l'OFII, qui comporte l'ensemble des mentions prévus par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, a été produit par le préfet de police et communiqué à Mme B.... En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de la directrice adjointe du Pôle Santé de l'OFII du 3 septembre 2018 que le médecin de l'OFII, rédacteur du rapport médical transmis au collège de médecins le 13 juillet 2017, n'a pas siégé au sein de ce collège. Si la requérante soutient que le rapport du médecin ne serait pas conforme au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016, elle ne l'établit pas en ne produisant qu'un extrait dudit rapport, étant précisé que l'administration, tenue par le secret médical, ne peut légalement communiquer ce rapport médical au juge. Enfin, les médecins ayant siégé au sein du collège ont été régulièrement désignés par une décision du 2 octobre 2017 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
7. En troisième lieu, il ne résulte ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII.
8. En quatrième lieu, il ressort des éléments de fait exposés au point 3 qu'en estimant que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ou du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme B... ne justifie pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le moyen tiré de ce qu'elle serait exposée, en raison de son état de santé, à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Cameroun, en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Mme B... fait valoir qu'elle est entrée en France en 2010 et qu'elle y réside de manière régulière depuis 2011. Toutefois, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France, selon ses déclarations, à l'âge de 36 ans et n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 mars 2018, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B... dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation de provisoire et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1814368 en date du 7 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N° 18PA03818 2
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