Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, M. B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
1. Si le requérant soutient que la décision serait insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée vise, en outre, les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Par ailleurs, la décision précise que M. B... a précédemment obtenu deux titres de séjour d'une durée d'un an en qualité d'étranger malade, qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, qu'il est célibataire et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. La circonstance que la décision en litige ne fasse pas état de l'origine de la pathologie du requérant n'est pas, à elle seule, de nature à entacher cette décision d'un défaut de motivation. Dès lors, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
2. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins./ Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. / (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa. / (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 11 décembre 2018 porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant ce collège. Le requérant ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause le caractère collégial de la délibération. En outre, la fiabilité du procédé par lequel est apposée une signature sur un acte administratif est présumée, jusqu'à preuve du contraire. Or, M. B... ne verse au dossier aucun élément de nature à mettre en doute l'identité des signataires et l'intégrité de l'avis médical. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Eure a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de sa situation familiale, de son intégration sociale, des conditions et de la durée de sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle par le préfet de l'Eure, qui au vu des pièces du dossier ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
7. La décision de refus de séjour opposée à M. B... est fondée notamment sur l'avis rendu le 11 décembre 2018 par le collège des médecins qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant se prévaut de la circonstance qu'il a bénéficié de deux premiers titres de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 19 février 2016 et produit à l'appui de sa requête des documents visant à établir qu'il souffre d'une dépression réactionnelle post-traumatique secondaire à la situation politique dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi spécialisé. Or, les certificats médicaux versés au dossier au soutien de cet argument, l'un datant de 2015 et les deux autres étant en outre postérieurs à l'arrêté en litige, ne sont pas de nature à établir que le défaut d'une prise en charge médicale de l'intéressé serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, les pièces versées au débat par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de l'Eure au regard notamment de l'avis du collège des médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. M. B..., né le 6 juin 1971, est entré en France le 21 octobre 2013. Il est célibataire et ne démontre pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où vivent encore ses quatre enfants. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". En application de ces dispositions, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui assortit le refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, qui en l'espèce est suffisante. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit, par suite, être écarté.
11. L'avis rendu le 11 décembre 2018 par le collège des médecins indique que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été prise selon une procédure irrégulière.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de l'Eure a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
14. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le défaut de prise en charge médicale de M. B... n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.
16. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. La motivation en droit de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en l'espèce, l'arrêté attaqué qui indique, dans son dispositif, que l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à destination, notamment, du pays dont il possède la nationalité, précise cette nationalité et énonce qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 16 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
19. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
20. M. B... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour en République démocratique du Congo où il serait menacé selon lui en raison de l'incertitude de la situation politique qui y prévaut et où son état de santé s'aggraverait. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée le 30 juin 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 20 mars 2015 par la Cour nationale du droit d'asile au regard du manque de précision de ses propos et du caractère contradictoire des informations qu'il a fournies. Par ailleurs, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet, en décidant que l'intéressé pourrait être reconduit dans son pays d'origine, aurait méconnu les dispositions précitées en raison de son état de santé, doit être écarté. Dès lors, il n'est pas établi que la décision fixant le pays de destination exposerait M. B... à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°19DA01698 6