Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, la société Check Point Sécurité, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1413003 du 17 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2009, de la cotisation primitive du même impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Check Point Sécurité soutient que :
- elle n'a pas reçu la réponse aux observations du contribuable ;
- les documents qui fondent les rectifications ont été reçus après la mise en recouvrement des impositions en litige ;
- les factures de sous-traitance remises en cause par le service, qui sont suffisamment précises, correspondent à des prestations qui ont été effectivement réalisées ; en tout état de cause, le réalisme économique impose la prise en compte de ces charges.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société Check Point Sécurité ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société Check Point Sécurité, qui exerce l'activité de gardiennage et de sécurité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 31 juillet 2012 ; qu'au terme de la procédure, elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2009, à une cotisation primitive du même impôt au titre de l'exercice 2010 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, assortis d'intérêts de retard et de majorations ; que la société Check Point Sécurité fait appel du jugement du 17 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'il appartient en principe à l'administration de notifier la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales à l'adresse indiquée par le contribuable aux services fiscaux ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable du 20 septembre 2012 a été adressée à la société Check Point Sécurité au 7 bis, rue Decrès à Paris 14ème arrondissement, lieu de son siège social, qui était indiqué dans les observations que la société avait présentées le 5 septembre 2012 à la suite de la notification de la proposition de rectification du 31 juillet 2012 ; que l'administration a produit l'enveloppe qui contenait ce document, qui mentionne une présentation du pli le 24 septembre 2012 à l'adresse du siège social et un retour au service en l'absence de retrait, ainsi qu'une attestation des services postaux faisant état de la délivrance d'un avis de mise en instance le même jour ; que la société Check Point Sécurité n'établit pas qu'elle aurait demandé au service vérificateur d'adresser les actes de procédure au domicile personnel de son gérant ; que, dans ces conditions, la réponse aux observations du contribuable a été régulièrement notifiée à l'adresse du siège social de la société Check Point Sécurité ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...) Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il appartient à l'administration de communiquer au contribuable qui en fait la demande, avant la mise en recouvrement, les documents qu'elle a utilisés pour établir l'imposition ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents obtenus de tiers par le service et qui ont servi à fonder les impositions contestées ont été communiqués à la société Check Point Sécurité en annexe de la réponse aux observations du contribuable du 20 septembre 2012, qui a été régulièrement notifiée à la société le 5 septembre 2012, antérieurement à la mise en recouvrement le 31 octobre 2012 des impositions en litige ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante n'établit pas qu'elle aurait demandé au service d'adresser les actes de procédure au domicile personnel de son gérant ; que, dans ces conditions, la société Check Point Sécurité n'est pas fondée à soutenir que les documents précités ne lui auraient pas été régulièrement communiqués avant la mise en recouvrement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ... " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts :
" I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : " (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture (...) " ; qu'aux termes de l'article 283 dudit code : " (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions combinées, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
8. Considérant que le vérificateur a remis en cause la déduction par la société Check Point Sécurité de charges de sous-traitance, à concurrence de 258 714 euros en 2009 et de 27 745 euros en 2010, et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, d'un montant de 50 707 euros en 2009 et de 5 438 euros en 2010 ; qu'il a ainsi refusé la déduction des sommes mentionnées sur huit factures établies par la société France Eclaire en 2009 et sur deux factures établies par la même société en 2010, ainsi que sur une facture émise par la société AMPS en 2009, au motif que ces factures étaient fictives ; qu'il a par ailleurs remis en cause, en l'absence de factures, les sommes déduites par la société Check Point Sécurité à deux reprises au profit de la société France Eclaire en 2009 et à une occasion au profit des sociétés SGS et Eurobest en 2009 et de la société G2SP en 2010 ;
9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Check Point Sécurité n'a pas présenté de contrats de sous-traitance, de devis, de cahiers des charges ou tout autre document de nature à justifier les missions qui ont été confiées aux sociétés France Eclaire et AMPS ; qu'en outre, les factures présentées au service comportaient le nombre d'heures facturées et les tarifs en fonction des prestations facturées, mais ne précisaient pas la nature des prestations réalisées ni le nom des salariés et le lieu d'exécution de ces prestations ; que, contrairement à ce que soutient la société Check Point Sécurité, ces factures étaient ainsi insuffisamment détaillées ; que, par ailleurs, les règlements destinés à la société France Eclaire ont été effectués par virements au nom de " Queen Services " ou par compensation ou encore par le biais d'un chèque émis à l'ordre de " Queen net " ; que le vérificateur a constaté que le paiement réalisé au profit de la société AMPS reposait sur un chèque émis à l'ordre d'un tiers ; que l'administration, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne s'est pas fondée sur la seule absence de dépôt des comptes de ces sociétés au greffe du tribunal de commerce, apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que les sommes déduites ne correspondaient pas à des opérations réelles ; qu'en se bornant à soutenir que les gérants des sociétés France Eclaire et AMPS auraient modifié les ordres de virement ou le nom des bénéficiaires des chèques, qu'elle ignorait le destinataire de certains des virements ou des chèques qu'elle avait elle-même émis et que les prestations mentionnées sur les factures des sociétés sous-traitantes auraient été effectuées, sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations, la société Check Point Sécurité n'apporte aucune justification permettant d'établir la réalité des prestations de sous-traitance en litige ; qu'à cet égard, la requérante ne peut utilement soutenir que des prestations délivrées par la société Albatros France n'auraient pas été fictives, dès lors qu'aucune rectification n'a été notifiée à ce titre ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que deux des paiements effectués au profit de la société France Eclaire et les paiements réalisés auprès des sociétés SGS, Eurobest et G2SP n'étaient justifiés par aucune facture ; que la société Check Point Sécurité n'a, au demeurant, présenté aucun document de nature à justifier les missions qui auraient été confiées à ces sociétés et permettant d'établir la réalité de prestations qui auraient été rendues en contrepartie de ces paiements ;
11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, d'une part, l'administration établit que les charges en litige étaient dépourvues de contreparties et, par suite, insusceptibles d'être déduites du bénéfice imposable de la société Check Point Sécurité et que les huit factures émises par la société France Eclaire en 2009, les deux factures établies par la même société en 2010 et une facture établie par la société AMPS en 2009 étaient fictives, ne permettant pas la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée ; que, d'autre part, l'absence de facture permettait à l'administration de refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pratiquée par la requérante en ce qui concerne les sommes versées aux sociétés SGS, Eurobest et G2SP et de deux sommes versées à la société France Eclaire en 2009 ; que, pour les mêmes motifs, la société Check Point Sécurité n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'imposition, s'agissant des périodes relevant d'une procédure de taxation d'office ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a procédé aux rectifications en litige ; qu'à cet égard, la société Check Point Sécurité ne peut utilement demander la prise en compte de charges au titre du seul réalisme économique ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Check Point Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
14. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Check Point Sécurité demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Check Point Sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Check Point Sécurité et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Parisien 1).
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
V. COIFFET
Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02473