Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1610316 du 24 avril 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans cette attente, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de MeB..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne lui accorde par un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, mais a produit des pièces.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- et le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant congolais né le 6 mai 1983 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France le 27 septembre 2003 sous couvert d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre des études. Il y a séjourné régulièrement en qualité d'étudiant jusqu'au 5 septembre 2010 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 novembre 2014. Par un arrêté du 6 juin 2016, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A...fait appel du jugement en date du 24 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en 2003 à l'âge de 20 ans et y a suivi jusqu'en 2011 des études supérieures, à l'issue desquelles il a obtenu plusieurs diplômes spécialisés, dont un master à finalité recherche en sciences, technologie, santé, mention " matériaux ", spécialité " mécanique des matériaux et des structures et modélisation numérique " et un mastère spécialisé de " conduite de projets de systèmes intégrés aux véhicules aérospatiaux et terrestres ". Il en ressort également qu'il s'est vu décerner en 2010 le prix Dassault Aviation récompensant le lauréat du défi aérospatial étudiant et qu'il est membre de l'association des anciens élèves de l'École nationale supérieure d'arts et métiers. Si M. A...fait également valoir qu'il présente un profil intéressant pour d'éventuels employeurs, il ne justifie d'aucune promesse d'embauche et il ressort des pièces du dossier qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle en France hormis des stages réalisés dans le cadre de ses études au laboratoire d'ingénierie des matériaux et des hautes pressions du Centre national de la recherche scientifique et au centre d'ingénierie du matériel de la SNCF. A cet égard, les pièces produites par M.A..., à savoir des courriers de la Cimade datés des 16 août 2011 et 7 août 2012 et des accusés de réception postaux de lettres adressées à la préfecture du Val-de-Marne entre août 2011 et février 2012, ne permettent pas d'établir que des dysfonctionnements des services préfectoraux entre 2010 et 2012 ont empêché son embauche au cours de l'année 2011.
4. Par ailleurs, si M. A...résidait en France depuis plus de treize ans à la date de la décision attaquée, il a bénéficié, de 2003 à 2010, de titres de séjour mention " étudiant ", qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement en France, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet, par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 mai 2013, de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui avait refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'avait obligé à quitter le territoire français.
5. Enfin, si M. A...fait valoir qu'il a une soeur de nationalité française et qu'il est hébergé en France par une tante, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, ainsi qu'une demi-soeur, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-ans. En outre, il n'établit pas, par la seule production de deux attestations, avoir noué et développé en France des liens personnels particulièrement anciens et intenses.
6. Dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme justifiant d'une circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'application de ces dispositions.
7. Compte tenu des éléments exposés aux points 3 à 5, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché ces décisions d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant et n'a pas non plus commis une telle erreur dans l'application des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. RENÉ-MINE
,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02461