Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1803069 du 4 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du deuxième mois, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre le préfet de police de réexaminer la situation de M. B...dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du deuxième mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me C...à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'est pas communiqué et qui est irrégulier ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans qu'il ait pu faire valoir ses observations.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- et les observations de MeC..., pour M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. J...B..., ressortissant indien né le 5 mai 1983, est entré en France le 23 octobre 2013, selon ses déclarations. Le 4 avril 2017, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B...relève régulièrement appel du jugement du 4 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 17 août 2017. L'arrêté précise que, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, l'état de santé de l'intéressé, à la date de l'avis, peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il mentionne que M. B...ne remplit, dès lors, pas les conditions de renouvellement du titre sollicité en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise également que M. B...est marié avec une ressortissante indienne avec laquelle il a deux enfants et n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où réside sa famille. Ainsi, il comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.(...)". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé, de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l'avis rendu par le collège de médecins doit figurer notamment le nom du médecin de l'OFII qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l'avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. D'une part, le préfet a produit en première instance l'avis du collège des médecins du 17 août 2017, dont il ressort qu'il a été rendu par M. A...G..., M. I...F...et Mme D...H..., lesquels ont été désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 17 janvier 2017 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 avril 2017. D'autre part, le préfet a produit en appel le bordereau par lequel l'avis lui a été transmis, qui mentionne que le rapport médical a été rédigé par le Dr K...E..., laquelle n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis. Dès lors, alors même que l'avis ne mentionne pas l'identité de ce médecin, M. B... n'a été privé d'aucune garantie.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et plus particulièrement des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B...que le préfet de police se serait à tort estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par cet avis doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B...un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 17 août 2017 du collège de médecins de l'OFII qui indique que, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant produit des certificats médicaux du 10 mars 2017 et du 20 février 2018 faisant état de troubles psychiatriques nécessitant un traitement lourd et un suivi médical en France, il est seulement mentionné, sans précision, qu'une absence de traitement pourrait être dangereuse pour sa santé. Ces éléments ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir qu'une absence de traitement serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et contredire l'avis du 17 août 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 2013 à l'âge de 30 ans. En outre, il ressort de la fiche de salle produite en première instance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Inde, où résident son épouse et ses deux enfants. S'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre de troubles psychiatriques nécessitant un suivi et un traitement médical lourd, il n'est pas établi que le traitement dont il a besoin ne serait pas disponible en Inde. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation médicale du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
12. En deuxième lieu, M. B...n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, M B...ne saurait utilement soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée.
15. En second lieu, la décision litigieuse n'ayant pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet de police n'était pas tenu de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations en vertu des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M B...ne saurait utilement soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée par le rappel de la nationalité de M. B...ainsi que de la circonstance que sa famille y réside. En outre, le préfet indique que l'intéressé n'établit pas être exposé dans son pays d'origine à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. RENÉ-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
8
N° 18PA02703