- de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au paiement de la somme de 31 053 euros à titre d'indemnités de licenciement ;
- de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au paiement de la somme de 1 585,65 euros à titre de congés payés, de 2 437,26 euros à titre d'indemnités de retard de congés payés, ainsi que la somme de 312,32 euros au titre des heures non utilisées du droit individuel à la formation.
Par un jugement n° 1501988 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 18 septembre 2014 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et la décision du 17 décembre 2014 du directeur des ressources humaines des Hôpitaux universitaires Henri Mondor de Créteil, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de MmeA....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2017, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501988 du 20 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé son arrêté du 18 septembre 2014 et la décision du 17 décembre 2014 du directeur des ressources humaines des Hôpitaux universitaires Henri Mondor de Créteil ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de ces décisions présentées par Mme A... devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les deux lettres par lesquelles Mme A...a présenté sa démission ne sont pas entachées d'un vice de consentement et que, dès lors, la décision d'acceptation de sa démission est irrévocable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, MmeA..., représentée par Me Guillon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'est pas fondé ;
- à titre subsidiaire, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a méconnu les dispositions de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sa démission ayant été acceptée plus d'un mois après sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- les observations de Me Neven, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
- et les observations de Me Guillon, avocat de MmeA....
1. Considérant que MmeA..., permanencière assistante de régulation médicale titulaire du 1er novembre 2005 au 15 juin 2011, puis assistante médicale administrative stagiaire depuis le 16 juin 2011 et en formation à l'institut de formation en soins infirmiers depuis le 3 septembre 2012 dans le cadre de la promotion professionnelle, a présenté sa démission par une lettre du 6 juillet 2014, réitérée par une lettre du 14 août 2014 ; que, par un arrêté du 18 septembre 2014, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a accepté la démission de l'intéressée à compter du 7 juillet 2014 ; que, par un courrier en date du 5 décembre 2014, Mme A...a contesté l'acceptation de sa démission et a sollicité sa réintégration dans la fonction publique hospitalière ; que, par une décision du 17 décembre 2014, le directeur des ressources humaines des Hôpitaux universitaires Henri Mondor de Créteil a rejeté sa demande ; que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris fait appel du jugement du 20 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé l'arrêté du 18 septembre 2014 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et la décision du 17 décembre 2014 du directeur des ressources humaines des Hôpitaux universitaires Henri Mondor de Créteil ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / (...) 2° De la démission régulièrement acceptée (...) " ; qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique hospitalière : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces médicales versées au dossier par MmeA..., en particulier du compte rendu en date du 2 mai 2016 du bilan médical réalisé les 18 et 21 avril 2016 par les praticiens du centre expert schizophrénie du pôle psychiatrie du groupe hospitalier Mondor-Chenevier de Créteil, du compte rendu du 16 juillet 2014 du service des urgences du centre hospitalier universitaire Henri Mondor et du compte rendu d'hospitalisation du pôle psychiatrie de l'hôpital Albert Chenevier du 28 juillet 2014 , que Mme A...souffre de schizophrénie " évoluant probablement depuis 2008 " et que dix jours après avoir adressé sa première lettre de démission à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à peine un mois avant de réitérer sa demande, l'intéressée présentait un " trouble psychotique aigu et transitoire avec des bouffées délirantes aigues " pour lesquels elle a été conduite par ses proches au service des urgences de l'hôpital Henri Mondor avant d'être hospitalisée sous la contrainte les 17 et 18 juillet 2014 au sein du pôle psychiatrie de l'hôpital Albert Chenevier ; que l'état de santé de Mme A...ne lui permettait donc pas, lorsqu'elle a présenté sa démission par des lettres en date des 6 juillet et 14 août 2014, d'apprécier la portée de sa décision ; que la circonstance qu'à la suite de sa lettre du 6 juillet 2014, Mme A...a été reçue en entretien par un responsable de la direction du personnel ainsi que par la directrice adjointe de l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Henri Mondor ne permet pas de remettre en cause cette appréciation, l'état de santé psychique de l'intéressée en juillet et en août 2014 étant, comme il vient d'être dit, très altéré ; que si l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris soutient que Mme A...n'a sollicité sa réintégration que le 5 décembre 2014, il ne ressort pas des pièces versées au dossier et alors que les certificats médicaux du docteur Moghadam, psychiatre responsable du centre médico-psychologique de Boissy-Saint-Léger du groupe hospitalier Henri Mondor, datés des 5 décembre 2014 et 5 janvier 2015 mentionnent une amélioration de son état de santé lui permettant de travailler à nouveau seulement à compter de la fin de l'année 2014, que l'intéressée était en mesure de reprendre une activité professionnelle avant cette date ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne pouvait pas légalement accepter la demande de démission de MmeA..., entachée d'un vice de consentement et que l'arrêté du 18 septembre 2014 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et la décision du 17 décembre 2014 du directeur des ressources humaines des Hôpitaux universitaires Henri Mondor de Créteil devaient être annulés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 septembre 2014 ainsi que la décision du 17 décembre 2014 du directeur des ressources humaines des Hôpitaux universitaires Henri Mondor de Créteil ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros à verser à Mme A...sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est rejetée.
Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. RENÉ-MINE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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17PA00670