Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 mai 2017 et le 11 janvier 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504387, 1505641 du 31 mars 2017 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 12 juin 2015 ;
2°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la rampe d'accès projetée ne crée pas de danger pour les piétons et les véhicules ;
- le département ne peut lui opposer le décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, qui n'est pas applicable à l'aménagement de l'accès à sa propriété ; l'accès aménagé respecte ce texte puisque les piétons peuvent cheminer le long de la route sans être gênés par le profil en travers de la rampe ; l'arrêté du 15 janvier 2017 qui fixe à 5% maximum l'inclinaison de la pente n'est pas applicable à la rampe d'accès à sa propriété ;
- dès lors qu'il existait une impossibilité technique d'aménager l'accès dans les conditions prévues par le décret du 21 décembre 2006, le département aurait dû solliciter l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité dans les conditions mentionnées par l'arrêté du 15 janvier 2007.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2017, le département de Seine-et-Marne, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet porte atteinte à la sécurité des usagers de la voie publique ;
- il ne respecte pas les règles relatives à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics auxquelles le département ne peut déroger.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 16 et 23 août 2017, la commune de Sainte-Aulde, représentée par Me G..., demande que la cour rejette la requête de M. B... et mette une somme de 4 000 euros à la charge de celui-ci, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant le département de Seine-et-Marne, et de Me G..., représentant la commune de Sainte-Aulde.
1. Considérant que M. B...est propriétaire à Sainte-Aulde (Seine-et-Marne) d'une maison d'habitation et d'un terrain accessibles aux véhicules depuis la route départementale n° 80 ; qu'en 2012, l'intéressé a, sans autorisation, construit sur l'accotement de cette route une rampe d'accès pour faciliter l'accès des véhicules à sa propriété depuis la chaussée ; qu'il a sollicité, en dernier lieu le 8 avril 2015, la délivrance d'une permission de voirie en vue de régulariser les travaux ainsi exécutés ; que, par décision du 12 juin 2015, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer la permission de voirie sollicitée, au motif que la commune de Sainte-Aulde consultée pour avis maintenait son refus des travaux exécutés ; que par le jugement attaqué du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision, après avoir fait droit à la demande du département tendant à ce que le motif tiré de la dangerosité de l'aménagement projeté soit substitué à celui figurant dans la décision ; que M. B... fait régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juin 2015 ;
Sur l'intervention de la commune de Sainte-Aulde :
2. Considérant que la commune de Sainte-Aulde a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " (...) l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable " ; qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine (...) " ;
4. Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule ; que dans le cas d'une voie départementale, le président du conseil départemental ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique ;
5. Considérant que le département de Seine-et-Marne a fait valoir en défense, dès la première instance, que le refus de permission de voirie contesté par M. B...était justifié par un motif tiré de la dangerosité pour les usagers de la voie publique de l'aménagement qu'il projette ; que si le projet pour lequel la permission de voirie a été demandée, d'une longueur de 2,50 mètres et d'une largeur de 3,30 mètres, prévoit de réduire l'emprise et la pente de la rampe d'accès construite sans autorisation sur le domaine public, ainsi que la hauteur maximale de la marche créée, ramenée de 39 à 15 cm, il est constant que cette rampe présentera encore une pente de 21 %, alors que la pente de l'accès à la propriété voisine n'est que de 15%, ce qui créera en travers de l'accotement une marche dangereuse pour les piétons ou véhicules et accentuera la pente en travers déjà importante ; que si M. B..., se prévalant d'un constat d'huissier non contradictoire du 2 mai 2017, fait valoir que les piétons disposeront d'une largeur suffisante pour circuler sur la partie de l'accotement la plus proche de la chaussée et que la sortie de route d'un véhicule est peu probable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil départemental aurait commis une erreur d'appréciation, alors que l'impossibilité d'aménager un accès moins dangereux n'est pas démontrée, en refusant ce projet au motif de la dangerosité qu'il présente pour les usagers du domaine public ; que le moyen tiré de ce que ce motif ne pouvait légalement justifier le refus de permission de voirie attaqué doit être écarté ;
6. Considérant que si le département a fait valoir en outre devant le juge d'appel que l'aménagement de l'accotement qui résulterait des travaux pour lesquels M. B... a demandé une autorisation ne serait pas conforme aux exigences résultant du décret du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, tel n'est pas le motif de la décision de rejet attaquée, qui est suffisamment justifiée par le motif tiré de la dangerosité des travaux projetés pour la circulation des piétons et des véhicules ; que la circonstance, alléguée par M. B..., que ce texte ne serait pas applicable à sa demande est dès lors sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que M. B... ne peut non plus utilement soutenir que la décision aurait dû être précédée de l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité dans les conditions mentionnées par l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret du 21 décembre 2006, article qui dispose qu'en cas d'impossibilité technique de satisfaire aux prescriptions du décret, l'autorité gestionnaire de la voie objet du projet sollicite pour dérogation l'avis de cette commission ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne du 12 juin 2015 ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Seine-et-Marne, qui n'est pas partie perdante, supporte les frais de procédure exposés par M.B... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge du département de Seine-et-Marne les frais qu'il a exposés pour sa défense ; que la commune de Sainte-Aulde, simple intervenante et non partie au litige, ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de procédure en application des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la commune de Sainte-Aulde est admise.
Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du département de Seine-et-Marne et de la commune de
Sainte-Aulde tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au département de Seine-et-Marne et à la commune de Sainte-Aulde.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 17PA01589