Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2017 et le 14 mars 2018, MmeA..., représentée par Me Guidet, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600836/1-3 du 10 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre une somme de 3 600 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le coefficient de déduction de charges de 65 % retenue par le service est insuffisant ;
- une partie des charges afférentes à l'habitation occupée par M.C..., qui exerçait les fonctions de gardien de la propriété, doit être admise en déduction ;
- la SCI Les Bruyères a exposé au domaine de la Tour des charges déductibles pour un montant de 258 167 euros hors taxes ;
- à titre subsidiaire, une expertise doit être ordonnée afin de déterminer la réalité et le montant des travaux réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI Les Bruyères, qui est notamment propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Merry-sur-Yonne (89) a fait l'objet en 2011 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2008, 2009 et 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rehaussé le montant des revenus fonciers qu'elle avait déclarés au titre de ces années ; que Mme A...relève appel du jugement du 10 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a en conséquence été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, à raison de sa quote-part, s'élevant à 10 %, dans le capital de cette SCI ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes du I de l'article 31 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ( ...) " ;
3. Considérant que l'ensemble immobilier détenu dans l'Yonne par la SCI les Bruyères comprend un bâtiment à usage d'habitation d'une superficie habitable de 255 m² occupé gratuitement par le père de la gérante, un second bâtiment à usage d'habitation d'une superficie habitable de 90 m², destiné à la location mais n'ayant procuré aucun revenu au cours des années vérifiées, un hangar construit en 2008 d'une superficie de 250 m² donné en " location verbale " à une association qui y entrepose des voitures de collection et un château en cours de réhabilitation, destiné à être loué pour des réceptions, d'une surface nette utile de 373 m², non déclaré auprès du centre des impôts fonciers ; qu'à l'issue du contrôle, le service a accepté de porter le coefficient de déduction des charges exposées par la SCI pour cet ensemble immobilier de 26 % à 65 % ; que Mme A...soutient que ce coefficient est insuffisant et qu'il doit être porté à 81 % ; qu'au soutien de ses allégations, elle produit un état descriptif des surfaces auquel sont joints quelques plans ; que, cependant, ce seul document ne permet pas de déterminer la part des surfaces procurant des revenus imposables par rapport à la surface d'ensemble ; qu'il n'apparaît pas, dans ces conditions, que le coefficient de 65 % retenu par le service serait insuffisant ;
4. Considérant que la requérante soutient qu'une partie des charges afférentes au bâtiment occupé par le père de la gérante de la SCI doit être admise en déduction, dès lors que celui-ci exerçait les fonctions de gardien de la propriété ; que, cependant, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette activité de surveillance et de gardiennage ;
5. Considérant que Mme A...soutient qu'au cours des trois années vérifiées, la SCI Les Bruyères a supporté des dépenses d'un montant total hors taxes de 258 167 euros, déductibles de ses revenus fonciers ; qu'il est constant toutefois qu'aucune facture justificative n'a été produite ; que devant le Tribunal et la Cour, la requérante n'a produit que des photos illustrant l'état des bâtiments et un devis de réparation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02328