Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. A... représenté par Me Boukobza demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 17 mars 2021 ;
2°) d'annuler " l'arrêté portant obligation de quitter le territoire " en date du
24 avril 2019 pris par le préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pu faire valoir préalablement ses observations comme le prévoient les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- l'administration ne lui a pas indiqué les pièces qu'elle estimait manquantes, ce qui lui aurait permis de compléter son dossier ou de s'expliquer ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- compte tenu de cette durée de séjour le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L 313-14 du CESEDA ;
- la décision fixant le pays de destination est également entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les observations de Me Boukobza pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité nigérienne, dit être entré en France le 6 octobre 2008 et y avoir résidé depuis lors. Il a déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 18 mai 2009 et 4 février 2011, ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2009. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement par le préfet de l'Oise les 4 septembre 2013 et 20 août 2015. Par deux jugements en date des
6 février 2014 et 15 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les recours pour excès de pouvoir dirigés contre ces deux arrêtés. Il a présenté le 8 avril 2019 auprès de la préfecture du Val-de-Marne une demande tendant à la régularisation de sa situation sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, mais, par arrêté du
24 avril 2019, le préfet a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il a, dès lors, saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de cet arrêté, mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 17 mars 2021 dont il relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...) ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure telle qu'une mesure d'éloignement du territoire français, dès lors que ces stipulations s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure envisagée. Toutefois, dans le cas où, en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations spécifiquement sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A... à quitter le territoire français est consécutive à un refus de délivrance de titre de séjour. Ainsi, le préfet n'était pas tenu d'inviter l'intéressé à présenter préalablement ses observations, alors qu'il a été mis en mesure, lors du dépôt de sa demande et au cours de son instruction, de faire valoir les éléments dont il disposait alors et de nature à justifier son droit au séjour et son maintien sur le territoire français.
3. Par ailleurs aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que cette procédure ne s'applique pas aux décisions faisant suite à une demande, dont l'auteur a été alors en mesure de présenter toutes observations de son choix. Ainsi la décision de refus de titre statuant sur une demande du requérant, et celui-ci étant par ailleurs, à l'occasion de cette demande, en mesure de présenter également toutes observations utiles dans la perspective d'une éventuelle obligation de quitter le territoire susceptible d'être prise dans le même arrêté que le refus de titre, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
4. Enfin, dès lors que la preuve de la résidence habituelle en France est susceptible d'être apportée par tous documents, et que cette preuve doit porter sur l'intégralité de la période que l'intéressé soutient avoir passé en France, M. A... n'est pas fondé à faire grief à l'administration de ne pas lui avoir indiqué quelles pièces complémentaires auraient dû figurer dans son dossier de manière à lui permettre de les produire ou de s'expliquer sur les raisons de leur absence. Ainsi, à tous égards, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu , aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.313-2. /L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans./Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".
6. Si M. A..., dans un sous-titre de sa requête intitulé " sur l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ", soulève, outre les moyens ci-dessus abordés, un autre moyen tiré de ce qu'en application de l'article L. 313-14 précité le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, et ne pourrait être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour. Mais, à supposer même qu'il puisse être regardé comme ayant entendu soulever ce moyen à l'encontre dudit refus, la saisine de cette commission, en application des dispositions précitées, ne s'impose, ainsi qu'il en convient d'ailleurs, que si l'intéressé justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
Or, après que le tribunal a, à juste titre, relevé qu'il ne produisait aucun justificatif attestant de sa présence en France pour la période du mois d'avril au mois d'octobre 2011 et pour la période de juillet 2015 à avril 2016, il produit devant la Cour de nouvelles pièces, destinées à établir sa résidence en France pour les périodes en cause. Mais à supposer même qu'il puisse, par la production notamment de diverses ordonnances médicales, établir sa présence en France du mois d'avril au mois d'octobre 2011, en tout état de cause, pour la période de juillet 2015 à mai 2016, il n'établit pas, par la production d'une facture du 12 décembre 2015 et d'une convocation de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris du 9 décembre 2015 pour le 3 février 2016, avoir été présent en France avant, au plus tôt, le mois de février 2016, pour lequel il produit notamment deux documents du centre médical Europe, dont une facture du 3 février 2016, une ordonnance de la même date et un résultat d'analyses sanguines en date du 17 février 2016. Ainsi il ne justifie pas de sa présence, à tout le moins pour la période de juillet 2015 à février 2016, et, par suite, il n'établit pas avoir résidé de manière continue en France au cours des dix années précédant l'intervention de la décision attaquée. Dès lors, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus à sa demande de titre de séjour, ni moins encore qu'il aurait dû, sur le fondement des mêmes dispositions et du fait de la durée de sa présence en France, se voir accorder un titre de séjour.
7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)/4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ". Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il résulte des termes clairs de cet article que l'impossibilité de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ne concerne que l'étranger qui a séjourné en situation régulière en France pendant plus de dix ans, et non celui qui s'y est maintenu en situation irrégulière. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il ne justifie pas avoir eu sa résidence habituelle en France au cours des dix années précédant la décision en litige, et, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, pas plus que le refus de titre de séjour, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour opposée à
M. A... ainsi que l'obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d'aucune illégalité. Par suite il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette obligation de quitter le territoire français, à l'encontre l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
10 Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte, de lui délivrer, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation de travail, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2022
La rapporteure,
M-I. LABETOULLELe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02701