Résumé de la décision :
M. F..., inspecteur régional des douanes, a contesté un arrêté du ministre qui nommait Mme D... A... au poste de chef de bureau de douane à Monaco, au motif de discrimination syndicale. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 11 juillet 2019. M. F... a interjeté appel en soutenant que sa candidature aurait été écartée en raison de son engagement syndical, malgré ses compétences supérieures. La Cour a confirmé le jugement du Tribunal administratif, concluant qu’il n’y avait pas d’éléments probants de discrimination.
Arguments pertinents :
1. Sur la preuve de la discrimination syndicale : M. F... était tenu de fournir des éléments de fait qui pourraient présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement. La Cour a noté que les éléments présentés ne suffisaient pas. À cet égard, les conclusions stipulent : « En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ».
2. Sur l’évaluation des candidatures : Les décisions se basaient principalement sur l’ancienneté et la qualité des notations. M. F... a mentionné un « classement » favorable, mais la Cour a jugé que, même s'il avait un bon classement, cela n'était qu'indicatif. À ce sujet, le jugement a souligné que « le classement des candidatures dont il fait état tenait compte principalement de l'ancienneté des fonctionnaires ».
3. Sur les justifications du choix : Bien que M. F... ait reçu un avis favorable de son chef de service, l'avis du directeur interrégional était réservé. En revanche, Mme A... avait obtenu des appréciations très favorables. La Cour a constaté : « Il ne ressort pas des pièces du dossier [...] que la décision de retenir la candidature de Mme A... plutôt que celle de M. F... serait entachée de discrimination syndicale ».
Interprétations et citations légales :
1. Liberté d’opinion et de traitement : La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 garantit la liberté d'opinion et interdit toute distinction pour des raisons syndicales. L'article 6 stipule que : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...) syndicales (...) ». Cela signifie que toute décision administrative doit être justifiée par des critères objectifs et non par des considérations liées au statut syndical.
2. Droit syndical et protection des fonctionnaires : L'article 8 de la même loi précise que : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires (...) ». Cette disposition crée un cadre légal pour assurer la protection des fonctionnaires engagés dans des activités syndicales. Toutefois, cela n'exclut pas que l'administration puisse choisir entre plusieurs candidats en fonction de critères non discriminatoires.
3. Charge de la preuve en cas de discrimination : Dans le cas de requêtes fondées sur des allégations de discrimination, il est lié au requérant d'apporter des éléments de preuve. Ce principe est soutenu par la phrase : « Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
Conclusion :
La décision de la Cour d'appel confirme le rejet de la requête de M. F... en raison de l'absence de preuves tangibles de discrimination syndicale. Elle met en lumière les critères d'évaluation des candidatures et la nécessité d'objectivité dans les décisions administratives. Les protections syndicales existantes ne garantissent pas une préférence automatique dans les choix d'affectation, tant que les éléments pris en compte respectent le principe d'égalité de traitement.