Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, MmeG..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du 13 février 2018 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande n° 1505930 ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 9 juin 2015 ;
3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier de Marne-La-Vallée une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car il est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit que tout fonctionnaire doit exercer des fonctions correspondant à son grade ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable car la décision litigieuse ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée préalablement pour avis alors qu'elle a pour objet de la priver d'exercer une fonction correspondant à son grade d'aide-soignante de classe supérieure ;
- elle constitue en réalité une sanction déguisée ;
- elle méconnaît le principe de " non bis in idem " dès lors qu'elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, une fois par une décision du 8 juin 2015 lui infligeant un abaissement d'échelon et une seconde fois par la décision en litige du 9 juin 2015 procédant à son changement d'affectation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit puisque cette sanction n'est prévue par aucun texte ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir dans la mesure où elle a été suspendue, puis sanctionnée par un abaissement d'échelon, puis par une mutation, pour avoir dénoncé une dégradation de ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2018, le Centre hospitalier de Marne-la-Vallée, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme G...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, il y a lieu de confirmer l'irrecevabilité de la requête, la décision attaquée constituant une mesure d'ordre intérieur ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme G...sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2018, Mme G...maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 31 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour le Centre hospitalier de Marne-La-Vallée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., aide-soignante, a été titularisée le 1er juin 2004 et affectée au service de " médecine interne 5/6 " du Centre hospitalier de Marne-La-Vallée depuis le 1er octobre 2013. Le 28 septembre 2014, sa supérieure hiérarchique directe, Mme D... A..., a proposé une note chiffrée globale au titre de l'année 2014 de 18,50 sur 25. Par une décision du 16 octobre 2014, le directeur du Centre hospitalier de Marne-La-Vallée a fixé sa note chiffrée globale à 18,25 sur 25 .Après avis de la commission administrative paritaire locale, saisie par l'intéressée, qui s'est réunie dans sa séance du 26 janvier 2015, la directrice des ressources humaines du Centre hospitalier de Marne-La-Vallée a décidé, le 27 février 2015, de rejeter sa demande de révision de sa notation. Par ailleurs, par une décision du 8 juin 2015, le directeur délégué du Centre hospitalier de Marne-La-Vallée a décidé, à titre disciplinaire, son abaissement au 7ème échelon de son grade à compter du 29 mai 2015 sans ancienneté conservée. Enfin, par une décision du 9 juin 2015, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Marne-la-Vallée a prononcé l'affectation de la requérante au service " transports patients brancardage ". Mme E...G...a saisi le Tribunal administratif de Melun de trois demandes : une demande sous le n° 1505929 tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2015 par laquelle le directeur délégué du Centre hospitalier de Marne-La-Vallée a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon ; une demande sous le n° 1505930 tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2015 par laquelle la directrice des ressources humaines du Centre hospitalier de Marne-La-Vallée l'a affectée au service " transports patients brancardage " ; une demande sous le n° 1505931 tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2014. Par un jugement n°s 1505929, 1505930 et 1505931 du 13 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a fait droit aux demandes n°s 1505929 et 1505931 en annulant la décision du 8 juin 2015 et la notation de Mme G...au titre de l'année 2014 et a rejeté la demande n° 1505930. Mme G...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté cette dernière demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme G...soutient que le jugement attaqué est irrégulier car entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 12 de loi du 13 juillet 1983 qui prévoit que tout fonctionnaire doit exercer des fonctions correspondant à son grade. Toutefois, il ressort de ses écritures de première instance qu'elle ne soulevait pas un tel moyen, cette argumentation venant seulement au soutien de son moyen selon lequel sa demande n° 1505930 était recevable, la décision d'affectation litigieuse ne constituant pas, selon elle, une simple mesure d'ordre intérieur. Or, les premiers juges ont statué de façon très circonstanciée sur la qualification de mesure d'ordre intérieur, en réfutant en particulier l'argumentation de la requérante selon laquelle son nouvel emploi de brancardier ne correspondait pas à son grade d'aide soignante. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Pour rejeter la demande de Mme G...dirigée contre la décision du 9 juin 2015, par laquelle la directrice des ressources humaines du Centre hospitalier de Marne-La-Vallée l'a affectée au service " transports patients brancardage ", les premiers juges ont accueilli la fin de non recevoir opposée par le Centre hospitalier de Marne-La-Vallée en première instance et réitérée en appel, tirée de ce que la décision d'affectation litigieuse constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En l'absence d'élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 12 à 17 de leur jugement, il y a lieu de considérer que la décision contestée constitue une simple mesure d'ordre intérieur que Mme G...n'est pas recevable à contester.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande n° 1505930.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. D'une part, le Centre hospitalier de Marne-La-Vallée n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions mentionnées ci-dessus font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par MmeG... et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de cette dernière au titre des frais exposés par le Centre hospitalier de Marne-La-Vallée et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier de Marne-la-Vallée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme E...G...et au Centre hospitalier de Marne-La-Vallée.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01255