Par une requête enregistrée le 21 mai 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2017 par lequel il a déclaré son droit au séjour caduc, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet de police est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 121-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 6 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...né le 9 décembre 1969 à Buzau (Roumanie), vit en France depuis au moins janvier 2014. Par un arrêté du 30 mai 2017, le préfet de police a déclaré son droit au séjour caduc, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A...fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté du préfet de police vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 511-3 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. A...ne justifie pas de ressources ou de moyens d'existence pour lui et sa famille, qu'il se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assurance sociale français, qu'il ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France, et qu'il constitue ainsi une charge déraisonnable pour l'Etat français. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas précisé que l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour en 2016, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1[...] ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ". Et aux termes de l'article R. 121-6 du même code : " I. -Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : (...) 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ".
5. S'il ressort des pièces du dossier que M. A...a exercé une activité professionnelle à temps partiel du 7 janvier 2014 au 30 juin 2015, sous couvert d'un contrat à durée déterminée d'insertion et qu'il a touché, selon un courrier de Pôle Emploi du 10 février 2016, une allocation de retour à l'emploi à compter du 1er février 2016, pour une durée maximale d'indemnisation de 476 jours, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A..., qui ne bénéficiait plus d'aucune allocation, était enregistré en qualité de demandeur d'emploi auprès de pôle emploi. Par suite, M. A...ne remplissait pas les conditions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de l'arrêté attaqué, pour pouvoir conserver son droit au séjour. Le requérant n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les articles L. 121-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, M. A...ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'ayant pas démontré que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale, il n'est dés lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01717