- rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de Mme C...et les conclusions de la commune de Montereau-Fault-Yonne au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 16PA02532 en date du 28 novembre 2017, la Cour administrative d'appel de Paris a :
- ramené de la somme de 15 000 euros à la somme de 4 000 euros la condamnation de la commune de Montereau-Fault-Yonne en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par MmeC..., cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2013, avec capitalisation des intérêts ;
- réformé le jugement visé ci-dessus en ce qu'il a de contraire à l'arrêt ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne et les conclusions de MmeC....
Par une décision n° 416189 en date du 26 avril 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de ne pas admettre le pourvoi de Mme C...à l'encontre de cet arrêt.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre enregistrée le 17 octobre 2018, la commune de Montereau-Fault-Yonne a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt visé ci-dessus.
Par une décision du 31 octobre 2018, le président de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d'exécution de la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Par une lettre enregistrée le 27 novembre 2018, la commune de Montereau-Fault-Yonne a contesté la décision de classement visée ci-dessus et demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 30 novembre 2018, le Président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " . L'article R. 921-6 de ce même code dispose: " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. Mme C...titularisée le 22 juillet 2005, dans le corps des adjoints administratifs de la fonction publique territoriale, a été recrutée par la commune de Montereau-Fault-Yonne et affectée à compter du mois de septembre 2006 au sein de la police municipale. Elle a informé sa hiérarchie le 11 février 2008, de la situation de harcèlement sexuel qu'elle subissait de la part de son supérieur hiérarchique. Le 29 avril 2008, elle a déposé plainte contre lui pour des faits de harcèlement sexuel puis le 17 décembre 2013, elle a demandé à la commune de Montereau-Fault-Yonne de l'indemniser des préjudices de toute nature subis en raison de ces faits. La commune n'ayant pas accédé à sa demande, elle a saisi le Tribunal administratif de Melun, lequel par un jugement du 1er juin 2016 a condamné la commune à verser à Mme C...la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2013. Par un arrêt du 28 novembre 2017, la Cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, ramené de la somme de 15 000 euros à la somme de 4 000 euros la condamnation de la commune de Montereau-Fault-Yonne en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par MmeC..., cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2013, avec capitalisation des intérêts, d'autre part, réformé le jugement mentionné ci-dessus en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne et les conclusions de MmeC.... Par une décision n° 416189 en date du 26 avril 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a décidé de ne pas admettre le pourvoi de Mme C...à l'encontre de cet arrêt. La commune de Montereau-Fault-Yonne a saisi la Cour d'une demande d'exécution de cet arrêt.
3. L'exécution de l'arrêt de la Cour oblige Mme C...à rembourser à la commune la somme versée à tort. Si la commune se prévaut des difficultés qu'elle éprouve pour obtenir de Mme C...le remboursement des sommes dues à la suite de la minoration de la condamnation indemnitaire, elle dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour dans la mesure où la commune a la possibilité d'émettre un titre de perception à l'encontre de MmeC..., pour recouvrer les sommes qui lui sont dues. Dès lors, la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montereau-Fault-Yonne et à Mme B...C....
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03763