Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2017 et le 16 mars 2018, la société Consortium Stade de France, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2017 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 093 377 euros, augmentée des intérêts moratoires calculés à compter du 30 octobre 2015, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts.
Elle soutient que :
- sa requête, régularisée par la production exhaustive du jugement attaqué, est recevable ;
- dès lors que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères relève de la catégorie des taxes foncières, elle ne pouvait qu'être mise à la charge de l'Etat, en application de l'article 38.1 du cahier des charges du contrat de concession ;
- en qualité de redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, conformément aux dispositions combinées des articles 1520 et 1523 du code général des impôts, l'Etat devait s'acquitter de son paiement ;
- au moment de la signature du contrat de concession, l'intention des parties n'était pas de mettre la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la charge du concessionnaire ;
- en l'absence de stipulation expresse, elle ne pouvait s'acquitter du paiement de cette taxe, d'ailleurs prise en charge par l'Etat jusqu'en 2012.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2017, la ministre des sports conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête de la société Consortium Stade de France est irrecevable, faute d'avoir respecté les dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Consortium Stade de France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société Consortium Stade de France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 1995, l'Etat a conclu avec la société Consortium Grand Stade, devenue société Consortium Stade de France, un contrat de concession de trente ans pour le financement, la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation du grand stade de Saint-Denis, devenu le stade de France. Par courrier du 20 février 2012, il a demandé à la société Consortium Stade de France de lui rembourser la taxe spéciale d'équipement et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont il s'était acquitté au titre des années 2007 à 2011, à concurrence d'une somme globale de 659 978 euros, émettant à cet effet deux titres de perception, le 9 mars 2012. Après que la société Consortium Stade de France se fut acquittée du paiement de cette somme, le 15 mars 2012, le litige a été vainement examiné par le conciliateur prévu par l'article 54 du cahier des charges du contrat de concession. La société Consortium Stade de France a donc saisi l'Etat, par un courrier reçu le 30 octobre 2015, d'une réclamation indemnitaire préalable tendant à ce que lui soit remboursée la somme de 1 115 022 euros correspondant à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont elle s'était acquittée au titre des années 2007 à 2014. Par un jugement du 23 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la société Consortium Stade de France la somme de 21 645 euros, correspondant au remboursement de la taxe spéciale d'équipement indument mise à sa charge, l'assortissant des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015, ajoutant que cette somme serait capitalisée pour produire elle-même intérêts au 30 octobre 2016 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête. La société Consortium Stade de France relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions de première instance, demandant que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 093 377 euros, augmentée des intérêts moratoires calculés à compter du 30 octobre 2015, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts.
2. D'une part, en vertu de l'article 38.1 du cahier des charges du contrat de concession pour l'exploitation du stade de France : " Tous les impôts ou taxes établis ou à établir sont à la charge du concessionnaire, à l'exception des taxes foncières ". Aux termes de son article 57.1.1 : " Le concédant entre immédiatement en possession de l'ensemble des biens meubles et immeubles faisant partie de la concession. / Le concessionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité au titre du retour des biens dépendant de la concession (...) ".
3. D'autre part, le I de l'article 1520 du code général des impôts prévoit que : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal : (...) ". Aux termes de l'article 1523 du même code : " La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires ".
4. En premier lieu, il ressort du code général des impôts que la section II relative aux taxes foncières, insérée au chapitre premier du titre premier de sa deuxième partie dédiée aux impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes, ne comprend que la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, destinée à financer la collecte des déchets ménagers et non ménagers des communes, relevant pour sa part de la section VII relative aux autres taxes communales. Le législateur n'ayant ainsi pas entendu compter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au nombre des taxes foncières, même si elle en suit les règles à certains égards, la société Consortium Stade de France n'est pas fondée à soutenir qu'en application de la loi fiscale, la charge de cette taxe aurait nécessairement dû incomber à l'Etat.
5. En deuxième lieu, il ressort des dispositions combinées des articles 1520 et 1523 du code général des impôts que le législateur n'a pas entendu mettre la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la charge exclusive des propriétaires d'immeubles. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Consortium Stade de France, l'article 38.1 du cahier des charges du contrat de concession ne peut être lu comme ayant fait peser la charge exclusive de cette taxe sur l'Etat, concédant du stade de France, quand bien même l'article 57.1.1 de ce même cahier des charges a prévu le retour du stade dans son patrimoine, au terme de la concession.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du point 2.2 du II de l'annexe 9 du cahier des charges du contrat de concession, que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères compte au nombre des charges à retenir pour le calcul du revenu brut d'exploitation du concessionnaire du stade de France, en phase d'exploitation de l'infrastructure. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, il était donc dans l'intention des parties, au moment de la rédaction du contrat de concession, de mettre la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la charge du concessionnaire, ce qui n'est pas contraire aux dispositions légales, comme indiqué aux points 4 et 5 ci-dessus. Les stipulations de l'article 38.1 du cahier des charges du contrat de concession étant par ailleurs claires, il n'y avait pas lieu d'insérer dans le contrat une stipulation expresse faisant état de ce que la taxe en débat était à la charge exclusive du concessionnaire. La circonstance que l'Etat se soit acquitté de son paiement jusqu'en 2012 est sans incidence sur la solution du litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre des sports, que la société Consortium Stade de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 093 377 euros en remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre des années 2007 à 2014.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Consortium Stade de France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Consortium Stade de France et à la ministre des sports.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Oriol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 février 2020.
Le rapporteur,
C. ORIOLLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne à la ministre des sports en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01321