2°) de condamner le CGFPT à lui verser la somme de 13 718,40 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction, avec intérêts de droit à compter du 15 mai 2015.
Par un jugement n° 1500444 du 8 juin 2017, le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2017 au greffe de Cour administrative d'appel de Bordeaux, la société Mobisoft, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de La Réunion du 8 juin 2017 ;
2°) d'annuler le marché mentionné ci-dessus ;
3°) de condamner le CGFPT à lui verser la somme de 13 718,40 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction, avec intérêts de droit à compter du 15 mai 2015 ;
4°) de mettre à la charge du CGFPT le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport d'analyse des offres dont certaines mentions ont été occultées ne permet pas de comparer son offre et celle du candidat qui a été retenu ; il ne permet d'ailleurs pas d'identifier ce candidat ;
- l'appréciation des offres est entachée d'une erreur manifeste ;
- les notations attribuées à l'offre de la société Mobisoft et à celle de la société Synapse, qui a été retenue, en ce qui concerne la qualité du planning et des délais et la valeur technique de l'offre, sont erronées ;
- le principe d'égalité de traitement des candidats en matière de commande publique a été méconnu ;
- les vices relevés ci-dessus sont en rapport direct avec l'intérêt dont la société Mobisoft se prévaut ;
- compte tenu de son taux de marge de 96 % et du chiffre d'affaires attendu du marché, tel que résultant de son offre de base, soit 14 290 euros, elle a subi une perte de marge de 13 718,40 euros dont elle doit être indemnisée.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier et le 23 mai 2018, et le 16 juillet 2019, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de La Réunion, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Mobisoft le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de la société Mobisoft est irrecevable puisque tardive, puisque n'étant, comme la demande de première instance, pas assortie d'une copie du marché en litige et puisque ne comportant aucun moyen d'appel ; elle doit être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 26 janvier et le 8 juillet 2018, et par un mémoire récapitulatif, enregistré le 25 avril 2019, la société Mobisoft, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que :
- les fins de non-recevoir soulevées par le CGFPT doivent être écartées ;
- le CGFPT reconnait à deux reprises des irrégularités procédurales, dans ses écritures.
Par une ordonnance du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour la requête présentée par la société Mobisoft.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour le CGFPT.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de La Réunion a, le 26 novembre 2014, lancé un avis d'appel public à la concurrence en vue de la conclusion d'un marché visant à la réalisation d'un " site web internet/extranet " selon la procédure " adaptée " prévue à l'article 28 du code des marchés publics. La société Mobisoft, exerçant une activité de programmation et de services informatiques, a présenté une offre qui a été rejetée. Par une lettre du 18 mars 2015 du président du CGFPT, communiquée par courrier électronique du même jour, elle a été informée de ce que le marché avait été attribué à la société Synapse. Ce marché a été signé le 24 mars 2015. Après avoir vainement adressé une réclamation préalable au président du CGFPT par une lettre recommandée du 15 mai 2015, la société Mobisoft a demandé au Tribunal administratif de La Réunion l'annulation du marché et l'indemnisation du préjudice résultant de son éviction à hauteur de 13 718,40 euros. Elle fait appel du jugement du 8 juin 2017, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. En premier lieu, ainsi que le tribunal administratif l'a relevé à bon droit, la société Mobisoft ne peut utilement soutenir que le rapport d'analyse des offres dont certaines mentions ont été occultées ne permettrait pas de comparer son offre à celle du candidat qui a été retenu, et ne permettrait d'ailleurs pas d'identifier ce candidat, ce manquement n'étant pas en rapport direct avec son éviction. Elle a, en tout état de cause, été informée dès le 18 mars 2015, du nom de l'attributaire du marché, et s'est vu adresser le 20 mars 2015 le rapport d'analyse des offres du marché permettant de déterminer les caractéristiques de l'offre de la société Synapse. Par ailleurs, le seul fait que la société Synapse serait difficilement identifiable est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
4. En deuxième lieu, d'une part, la société Mobisoft conteste la note totale de 50 points qui lui a été attribuée dans le rapport d'analyse des offres sur le critère tiré de la " qualité du planning et des délais ". Or, il résulte de l'instruction, qu'elle s'est vu attribuer une note de 50 points pour le sous-critère tenant au " délai global " de trois semaines qu'elle avait proposé, et une note nulle (0 points) pour le sous-critère tenant à la qualité et à la cohérence du planning proposé, ce planning ne prenant, contrairement à ce qu'elle soutient, pas en compte les week-ends, les temps de validation et de réunion, et les " délais de tests ", et étant jugé " très irréaliste et inadapté au fonctionnement de (la) collectivité ". Dans ces conditions, les notations qui lui ont ainsi été attribuées pour chacun des deux sous-critères ne sont, contrairement à ce qu'elle soutient, entachées d'aucune contradiction.
5. Par ailleurs, en soutenant que le système " Wordpress " qu'elle propose n'est, contrairement à ce que le rapport d'analyse des offres indique, pas " un moteur de Blog adapté au CMS mais est, en fait, un CMS, en tant que tel, à partir duquel il est possible de réaliser tout type de sites web dont des blogs ", qu'il est utilisé par un grand nombre de développeurs de " sites web " et qu'elle a pour perspective de respecter les normes prévues " W3C " et " RGAA ", la société Mobisoft ne démontre pas le caractère erroné des notes qui lui ont été attribuées, notamment en raison du " manque de précisions " de son dossier, pour les sous-critères tenant respectivement aux fonctionnalités de l'offre proposée (10/20), à son évolutivité (10/20) et aux engagements techniques pris par le prestataire (5/10), et donc le caractère erroné de sa note totale de 35 points sur le critère tiré de la valeur technique de l'offre. Faute d'établir que son offre équivalait à celle de la société Synapse en ce qui concerne les engagements techniques pris par le prestataire, elle ne démontre notamment pas que la note qui lui a été attribuée pour ce sous-critère (5/10) ne serait pas cohérente par rapport à la note attribuée pour le même sous-critère à la société Synapse (10/10). Enfin, elle ne démontre pas davantage le caractère erroné de la note totale de 67 points accordée à la société Synapse sur le critère de la valeur technique de l'offre, en soutenant que les utilisateurs du système " Joomla " adopté par cette société, seraient minoritaires, voire très minoritaires, par rapport à ceux du système " Wordpress ".
6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, la société Mobisoft, n'est pas fondée à soutenir que le CGFPT aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son offre de base en la classant en deuxième position, et à demander l'annulation du marché en litige.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que, la passation du marché litigieux n'étant affectée d'aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de la société Mobisoft ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le CGFPT, la société Mobisoft n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CGFPT qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Mobisoft demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Mobisoft une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CGFPT et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Mobisoft est rejetée.
Article 2 : La société Mobisoft versera au CGFPT une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mobisoft et au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion.
Copie en sera adressée pour information au ministre des outre-mer ainsi qu'au préfet de La Réunion
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2020.
Le rapporteur,
J-C. C...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA23211