1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 28 novembre 2018 ;
2°) statuant en référé, à titre principal, de rejeter la demande de la société Colas Rail ; à titre subsidiaire, de redéfinir les missions de l'expert ;
3°) de mettre à la charge de la société Colas Rail le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
SNCF Réseau soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en ce qui concerne l'utilité de la mesure prononcée, et a omis de viser et d'examiner les moyens invoqués en défense en première instance sur ce point ;
- il a méconnu les règles régissant la charge de la preuve en matière de référé expertise ;
- la société Colas Rail n'a pas démontré se trouver dans l'impossibilité de procéder elle-même aux mesures dont elle sollicitait le prononcé ;
- elle a saisi le juge du fond par requête enregistrée le 19 juin 2018 ; elle n'a pas démontré que l'expertise sollicitée présenterait un caractère d'utilité différent de la mesure que pourrait ordonner le juge du fond dans le cadre de l'instruction de cette requête ;
- l'expertise ordonnée porte sur des questions de nature juridique ;
- subsidiairement, les missions de l'expert doivent être redéfinies " de manière objective et épurées des questions de droit ".
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier et le 15 février 2019, la société Colas Rail, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de SNCF Réseau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de SNCF Réseau est irrecevable, faute d'être accompagnée d'une copie de l'ordonnance attaquée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er et le 12 février 2019, la société Systra, représentée par MeD..., conclut à ce qu'il soit donné acte de ses " protestations et réserves d'usage ".
Elle soutient que :
- une médiation a été ordonnée le 23 janvier 2019 ;
- l'expertise a été suspendue pour une durée d'au moins trois mois.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2019, SNCF Réseau conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que la fin de non-recevoir soulevée par la société Colas Rail doit être écartée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeC..., pour SNCF Réseau,
- les observations de MeA..., pour la société Colas Rail,
- et les observations de MeE..., pour la société Systra.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de SNCF Réseau est, contrairement à ce que soutient la société Colas Rail, accompagnée d'une copie de l'ordonnance attaquée. La fin de non-recevoir soulevée par la société Colas Rail doit donc être écartée.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".
3. Dans le cadre de l'opération générale de sécurisation de la ligne 946 000 du Conti à Vintimille, située sous le col de Tende, entre les gares Piene et Vievola, en territoire français, SNCF Réseau a notifié, le 19 juillet 2017, à la société Colas Rail, au terme d'une procédure négociée avec mise en concurrence, le lot B1 " Voie, filets détecteurs, GPA ", relatif à la réalisation de travaux de voies pendant la fermeture de la ligne, dans le cadre de l'opération générale de sécurisation de la ligne 946 000 du Conti à Vintimille, située sous le col de Tende, entre les gares Piene et Vievola, pour un montant de 4 934 267, 77 euros HT. La société Colas Rail, ayant obtenu le report du point de départ du délai partiel n° 1 au 20 septembre 2017, et n'ayant commencé les travaux relevant de ce délai partiel que le 4 octobre 2017, a saisi SNCF Réseau de cinq demandes de rémunération complémentaire liées aux retards dans les travaux. Elle a, à la suite du rejet implicite de ces demandes, saisi le Tribunal administratif de Paris, d'une demande tendant à la condamnation de SNCF Réseau aux sommes demandées, et le juge des référés du même tribunal, d'une demande tendant à ce que soit prescrite une expertise sur les difficultés rencontrées lors de la réalisation des travaux.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que les éléments relatifs aux difficultés rencontrées lors de la réalisation des travaux, ne pourraient être recherchés que par un homme de l'art, et que la société Colas Rail ne serait pas en mesure de les établir par ses propres moyens. Elle ne se prévaut d'ailleurs d'aucune circonstance particulière qui confèrerait à l'expertise que le juge des référés du tribunal administratif a ordonnée, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, également saisi, pourra décider dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Ainsi, la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif ne présente pas un caractère utile. Son ordonnance doit donc être annulée.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de SNCF Réseau qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Colas Rail demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par SNCF Réseau sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1810445/11-4 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 28 novembre 2018 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SNCF Réseau, à la société Colas Rail, à la société Systra et à M. G...B..., expert.
Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03886