Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 mars 2019 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. A... C... ;
2°) de rejeter la demande de M. A... C... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté attaqué était entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen complet de la demande ;
- les autres moyens soulevés par M. A... C... en première instance examinés par l'effet dévolutif de l'appel sont infondés.
La requête a été communiquée à M. A... C... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant marocain, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant principalement à l'annulation des arrêtés du 15 mars 2019 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois. Par un jugement du 26 mars 2019, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé ces arrêtés du 15 mars 2019, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A... C.... Le préfet de police relève appel de l'article 1er de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal en date du
15 mars 2019 du CSP du 18ème arrondissement, que lors de son interpellation, M. A... C... a déclaré être mineur et que la " dernière fois qu'il a fait un examen osseux [il]est sorti mineur ". Le premier juge a relevé qu'il ne ressortait pas des décisions attaquées que cette circonstance ait été mentionnée alors qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a dès lors, accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d' examen personnel de la situation de M. A... C....
3. Toutefois, si les décisions litigieuses n'évoquent pas la déclaration de M. A... C... sur sa minorité supposée, elle précisent expressément sa date de naissance, le 19 novembre 2000, qui démontre sa majorité à la date du 15 mars 2019. Par ailleurs, cette information provenait d'une identification auprès des services consulaires marocains qui avait été effectuée quelques heures avant l'édiction des arrêtés litigieux. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d' examen personnel de la situation de l'intéressé pour annuler les arrêtés contestés devant lui.
Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. A... C... examinés par l'effet dévolutif de l'appel :
4. En premier lieu, comme il vient d'être dit, en vertu des dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, comme il a été également dit au point 3, il ressort d'une idendification effectuée auprès des services consulaires marocains que M. A... C... est né le 19 novembre 2000, et était donc majeur à la date des arrêtés litigieux. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A... C... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter la France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence. Par ailleurs,
M. A... C... n'a pas pu présenter de documents d'identité, n'a pas pu justifier de son entrée régulière en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, il ne justifie pas d'un domicile stable en France. Il était donc dépourvu de garanties de représentation au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors,
M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît cet article et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6 En troisième lieu, M. A... C... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter la France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence.
7. En dernier lieu, M. A... C... , célibataire et sans charges de famille, entré en France très récemment en janvier 2019, ne justifie d'aucunes circonstances humanitaires particulières. Dans ces conditions, même s'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'a jamais troublé l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant un an, le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué.
DÉCIDE :
Article 1er: L'article 1er du jugement n° 195166/8 du 26 mars 2019 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2: La demande de M. A... C... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3: Le present arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A... C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 février 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2021.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02365 2