Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2018, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 à 3 de ce jugement du 11 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux pour vice de procédure afférent à l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- les autres moyens examinés par l'effet dévolutif de l'appel doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2019, M.B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil moyennant renonciation de ce dernier à percevoir l'aide juridictionnelle.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès
- et les observations de MeA..., pour M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant malien né en 1990, entré en France le 1er juillet 2013 selon ses déclarations, a, le 22 décembre 2017, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 janvier 2018, le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement du 11 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M.B..., a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B...et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le préfet de police relève appel des articles 1 à 3 de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecin de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
3. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11 de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
4. Si les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux au motif que la non-participation du médecin ayant établi le rapport au collège qui rend un avis au vu de ce rapport, prescrite par les dispositions précitées, n'était pas établie, le préfet de police prouve en cause d'appel que le docteur Tretout, rapporteur, ne faisait pas partie des membres ayant émis l'avis sur l'état de santé de M.B....
5. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal a annulé l'arrêté litigieux.
Sur les autres moyens examinés par l'effet dévolutif de l'appel :
6. En premier lieu, si M. B...soutient que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 12 décembre 2017 n'a pas été rendu collégialement, aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer la mention de cet avis au terme de laquelle il a été rendu au terme d'une délibération collégiale. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à M. B...la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII qui indique que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Or, en se bornant à produire des certificats médicaux, dont certains sont anciens, attestant qu'il fait l'objet d'un suivi psychologique, M. B...n'apporte pas d'éléments probants de nature à infirmer la teneur de cet avis. Pour ce seul motif, l'administration pouvait légalement refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de telle sorte que M. B...ne peut utilement lui reprocher de ne pas s'être prononcée sur la disponibilité et l'effectivité d'un traitement médical approprié à son état de santé au Mali. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté, ainsi que, et pour les mêmes motifs, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du même code.
8. En dernier lieu, M.B..., qui se borne pour ce faire à invoquer son état de santé, n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation des articles 1 à 3 du jugement attaqué. Par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement du 11 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. B...présentées devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2019.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03320